Texte intégral
Ordonnance n°989
N° RG 23/01085 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAG5
J.L.D. NIMES
25 novembre 2023
[U] [T]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 novembre 2023, notifiée le même jour à 13h35 concernant :
M. [C] [U] [T]
né le 13 Février 1988 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 06 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 novembre 2023 à 15h37, enregistrée sous le N°RG 23/5598 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2023 à 14h51 notifiée au rtetenu à 15h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui à rejeté la requête;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [U] [T] le 27 Novembre 2023 à 15h17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [X], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers ;
Vu l'assistance de Monsieur [N] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [C] [U] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [C] [U] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [U] [T] a reçu notification le 02 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté de la même préfecture en date du 02 novembre 2023 qui lui a été notifié le jour même à 13h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 06 novembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [U] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Par requête du 24 novembre 2023, Monsieur [C] [U] [T] a demandé la mainlevée de sa mesure au juge des libertés et de la détention de Nîmes.
Par ordonnance du 25 novembre 2023 à 14h51, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la requête du retenu.
Monsieur [C] [U] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 novembre 2023, à 15h17.
Sur l'audience, Monsieur [C] [U] [T] déclare que :
- il ne comprend pas pourquoi son appel n'est pas parvenu à la Cour d'appel, cela fait 15 jours qu'il attend,
- il refuse de partir vers son pays,
- il a fait des demandes d'asile dans d'autres pays mais on ne lui a donné aucune information.
Son avocat soutient que :
- on est sur une question importante, le procès équitable, article 6 CEDH, et il y a eu un courriel envoyé par Forum réfugié, le 06 novembre 2023 et il n'y a pas eu d'audience dans les 48h. il y a une atteinte à cet article, donc cela fait grief au retenu, il n'y a pas d'élément sur la fiche CRA.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant n'a pas d'observation.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] [U] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [C] [U] [T] soulève le moyen tiré du défaut de décision de la Cour d'appel alors qu'il avait formé un recours contre la décision du 06 novembre 2023 prolongeant sa mesure.
Sur l'appel de Monsieur [C] [U] [T] :
C'est par des motifs adaptés et pertinents qu'il convient de reprendre que le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rappelé que le retenu n'a produit à l'appui de sa demande de mise en liberté qu'une capture d'écran d'un courriel adressé au greffe de la cour d'appel, avec pour titre « déclaration d'appel », sans que la pièce jointe la contenant ne soit communiquée, qu'un appel effectif est un appel dont il est certain qu'il a été réceptionné par la Cour d'appel, cette preuve n'étant pas rapportée dans le cas d'espèce au regard des pièces insuffisantes produites à l'appui du recours de Monsieur [C] [U] [T].
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [U] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [C] [U] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [C] [U] [T], pour notification par le CRA
Me Salomé AULIARD, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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