Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-17.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.052
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10522 F
Pourvoi n° C 19-17.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
La société Weleda, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.052 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... N..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Saint-Louis, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Weleda, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Weleda aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Weleda ; la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Weleda
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de l'appel de la société Weleda ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «le premier juge s'est déterminé au terme d'une motivation pertinente, exempte de contradiction comme de dénaturation que la Cour adopte ; qu'en vain la SA Weleda fait valoir que l'exception de caducité pour avoir été soulevée par le défendeur après qu'il avait soutenu une défense au fond serait irrecevable ; Que M. N... n'a fait que répondre à l'avis de caducité d'appel émis par la Cour ; que c'est également à tort - et du reste le premier juge a répondu exactement à ce moyen - que la demanderesse soutient que le délai de l'article 911 en l'espèce de quatre mois, ce qui est très suffisant pour permettre une défense utile dans le respect du délai raisonnable de jugement, serait de nature à la priver d'accès au juge et donc contraire aux règles du procès équitable ; qu'il y a donc lieu de confirmer totalement l'ordonnance querellée ; Que la SA Weleda qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. N... la somme de 2000 euros pour frais irrépétibles»
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité relevée d'office ; Que l'article 911 du même code énonce que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat» ; qu'il ressort de l'examen du dossier que la société appelante qui a transmis ses conclusions au greffe par voie électronique le 11 avril 2018, disposait d'un délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel du 29 janvier 2018: pour signifier ses conclusions d'appel à M. X... N..., lequel n'avait pas encore constitué avocat ; qu'elle ne l'a pas fait ; Que la déclaration d'appel doit en conséquence être déclarée caduque ; que le respect des dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile quant à la signification de la déclaration d'appel n'est pas en cause ; que les développements de la société Weleda sur ce point sont sans emport sur la solution du litige» ;
ALORS, de première part, QU' à peine d'irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que la caducité de la déclaration d'appel constitue une exception de procédure ne pouvant être prononcée dès lors que l'intimé a conclu au fond ; que dès lors que Monsieur N... avait conclu au fond par des conclusions en date du 10 juillet 2018 avant de soulever ultérieurement la caducité par des conclusions en date du 11 juillet 2011, la Cour d'appel ne pouvait prononcer la caducité de l'appel, sauf à méconnaître le sens et la portée des articles 908 et 911 du Code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QU'en constatant la caducité de l'appel de la société Weleda, nonobstant les écritures au fond de l'intimé en date du 10 juillet 2018, aux motifs inopérants que M. N... n'a fait que répondre à l'avis de caducité d'appel émis par la Cour, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 908 et 911 du Code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QUE les limitations appliquées à l'accès au juge ne doivent pas en restreindre l'accès à un point tel que le droit s'en trouve atteint en sa substance ; que pour prononcer la caducité de l'appel litigieux, la Cour d'appel a fait application des articles 908 et 911 du Code de procédure civile qui imposaient que les conclusions justificatives d'appel soient signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat et que, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'en reprochant à la société Weleda de ne pas avoir procédé à cette notification à l'avocat de l'intimé qui était le même qu'en première instance, qui avait interjeté appel incident et qui avait conclu au fond, la Cour d'appel a démesurément restreint l'accès au juge d'appel et a ainsi méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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