Tribunal Administratif de Lille, 28 août 2023. 2307083
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2307083
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A conteste devant le tribunal l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public au titre d'une amende forfaitaire majorée pour une infraction commise le 14 août 2022.
M. A soutient de pas avoir reçu l'avis de paiement et sollicite l'indulgence du tribunal s'agissant de la majoration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Les contestations d'une contravention de police infligée pour une infraction au code de la route et d'une amende forfaitaire majorée relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi, la demande de M. A, en tant qu'elle est dirigée contre une amende forfaitaire majorée consécutive à une infraction constatée le 14 août 2022 et la saisie à tiers détenteur émise par le comptable public, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Elle n'est donc pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 28 août 2023.
Le président du tribunal,
signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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