Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2017
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme FLISE, président
Arrêt n° 631 F-D
Pourvoi n° P 16-17.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société l'enclos immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Guillaume X..., domicilié [...] ,
2°/ à Florence Y..., décédée, ayant été domiciliée [...] ,
3°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Frédéric A..., domicilié [...] ,
5°/ à la caisse de crédit mutuel de Juvisy-sur-Orge, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse de crédit mutuel du Val d'Orge,
6°/ au Trésor Public, dont le siège est [...] , représenté par le trésorier de Draveil, domicilié [...] ,
7°/ à la société Aboukrat foncier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
8°/ aux héritiers et représentants de Florence Y..., domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société l'enclos immobilier, de Me D... , avocat de la caisse de crédit mutuel de Juvisy-sur-Orge, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Aboukrat foncier, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société l'Enclos immobilier s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris dans un litige où Florence Y... était partie ;
Attendu qu'il est justifié par le mémoire en interruption de l'instance déposé par la SCP Monod, Colin et Stoclet le 5 octobre 2016 et la production jointe que Florence Y... est décédée le [...] ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit
qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 20 septembre 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
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