Texte intégral
ARRET
N°216
S.A.S.U. [5]
C/
Organisme CARSAT [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/04259 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR2C
DECISION DE LA CARSAT [Localité 7] EN DATE DU 19 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Noam MARCIANO de la SELARL CABINET KSC ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Julien LANGLADE, de la SELARL CABINET KSC ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR
Organisme CARSAT [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [L] [U], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et de Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 Septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de véhicules automobiles.
Le 12 janvier 2019 M. [I], salarié en qualité de serrurier au sein de l'établissement de [Localité 8] de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un adénocarcinome bronchique, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 4 mars 2022, la société a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 7] (la CARSAT) l'inscription au compte spécial du coût de cette pathologie, une demande qu'elle a rejetée par décision du 19 avril 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 mai 2022 et visé par le greffe le 26 septembre 2022, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 décembre 2022, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 12 mai 2023.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
En premier lieu
- constater que le 1er janvier 1999, elle a cédé l'activité à laquelle était affecté M. [I] à la société [3], devenue la société [4],
- constater qu'au moment de la cession, la CRAM a accompagné la société afin de procéder à la ventilation des sinistres par entité,
- constater que la caisse entendait procéder à un transfert de risque,
- ordonner en conséquence le retrait des dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [I],
En second lieu
- constater que M. [I] a été exposé successivement, et préalablement à son entrée à son service, pour le compte d'autres entreprises,
- constater que les postes précédemment occupés exposent au risque énuméré au tableau au titre duquel la maladie a été prise en charge,
- constater que les conditions d'une inscription au compte spécial sont donc réunies,
- ordonner l'inscription des dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [I] au compte spécial.
S'agissant de la cession d'activité, la demanderesse expose qu'elle a entrainé un transfert du risque AT/MP vers la société [4], qui n'a pas bénéficié d'un taux « établissement nouveau », de sorte qu'elle ne pouvait dès lors supporter les conséquences financières de la pathologie.
Elle indique qu'à l'époque la CRAM l'avait accompagné dans ce processus de transfert du risque et qu'elle souhaitait la ventilation des salariés entre les deux entités [6]/[3], que cela n'avait pu se réaliser à cause du manque d'information, ce qui a entrainé le maintien des sinistres sur son compte employeur mais que cela ne résultait pas de la volonté de la caisse.
Elle fait valoir qu'une telle position ne peut perdurer, la caisse ne pouvant au gré des dossiers choisir d'imputer à l'employeur au service duquel la maladie a été contractée ou invoquer la reprise du risque.
S'agissant de l'inscription au compte spécial, la demanderesse expose que son salarié a été exposé à l'amiante au sein d'autres entreprises de 1956 à 1960, puis de 1962 à 1965.
Par conclusions communiquées au greffe le 29 novembre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- dire que la société [5] n'est pas recevable à contester les taux de cotisation de son établissement des années 2020 et 2021,
- débouter la société [5] de sa contestation de sa qualité de dernier employeur exposant,
- débouter la société [5] de sa demande d'inscription au compte spécial,
- rejeté le recours de la société [5].
La CARSAT soulève la forclusion des taux 2020 et 2021.
Elle expose ensuite que le salarié a travaillé comme serrurier au sein de la société [5] de 1976 à 1996 (établissement de [Localité 8]) et qu'elle a donc imputé le sinistre sur son compte employeur.
Elle souligne que la société ne conteste pas l'exposition au risque chez elle et que la cession d'activité « fabrication d'autobus » à la société [3], devenu [4], intervenue en 1999 ne constitue pas une reprise d'établissement au sens de la tarification, moins de 50% de l'effectif total a été transféré, ce que ne conteste pas la société.
Elle ajoute que la demanderesse ne démontre pas qu'elle aurait cédé l'activité principale de l'établissement de [Localité 8] à la société [4] et que les moyens de production associés auraient été transférés, de sorte qu'elle n'est pas fondée à évoquer une reprise d'établissement.
Elle soutient que les échanges intervenus en 2001 entre l'organisme et la demanderesse autour de la ventilation des salariés entre plusieurs entités n'est pas de nature à interroger le bien-fondé de l'imputation de la maladie et rappelle que la tarification s'opère par établissement et en fonction de la sinistralité. Elle argue que la société [5] ne démontre donc pas que l'établissement de dernière exposition ([Localité 8]) aurait été repris par une autre société.
Sur l'inscription au compte spécial, elle fait valoir que la demanderesse ne s'appuie que sur ses propres allégations qui ne sont étayées par aucun élément objectif et que l'exposition multiple n'est pas démontrée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur les demandes de constat
La cour n'est pas saisie par des demandes de constats, qui ne constituent pas des prétentions.
- sur la forclusion des taux 2020 et 2021
Les taux de cotisation 2020 et 2021, notifiés respectivement les 10 janvier 2020 et 4 janvier 2021, ne sont pas contestés par la société demanderesse qui n'a soulevé aucun moyen en ce sens dans ses écritures.
- sur la qualité de repreneur de la société [4] de l'établissement de [Localité 8]
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
M. [I] a été serrurier au sein de l'établissement de [Localité 8] de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5], de 1965 à 1996, date de son départ à la retraite.
Ainsi, à la date de première constatation médicale de la maladie, fixée au 4 décembre 2017, la société [5] est bien le dernier employeur exposant du salarié, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.
Au soutien de sa demande de retrait du sinistre litigieux de son compte employeur, elle se prévaut de la cession, à compter du 1er janvier 1999, de l'activité « fabrication d'autobus » de l'établissement de [Localité 8] à la société [3], devenue la société [4], laquelle s'est vue transférer une partie de l'effectif de l'établissement de [Localité 8].
Elle soutient qu'à ce titre le sinistre doit être imputé sur le compte employeur de la société [4] en sa qualité de repreneur.
En vertu des dispositions de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
Pour démontrer que la société [4] est le repreneur de l'établissement de [Localité 8] au sens du droit tarifaire, la demanderesse produit un échange de courriers avec la CRAM [Localité 7] datant de 2001 et relatif à la ventilation des salariés suite à la reprise d'une partie de l'effectif de l'établissement de [Localité 8] par la société [3].
Ces éléments ne démontrent pas qu'auraient été repris par la société [3], devenue [4], plus de 50% des effectifs, l'activité principale et les moyens de production.
D'ailleurs, la CARSAT produit un mail du 14 janvier 2022 de Mme [W], coordinatrice santé et sécurité au sein de la société [5], laquelle indique à la caisse, s'agissant de la reprise de l'activité autocar bus par la société [4] en 1999, que « l'effectif transféré représentait moins de 50 % de l'effectif total de l'établissement ».
La société ne conteste pas ces éléments.
Partant, elle échoue à rapporter la preuve que la société [4] serait, au sens du droit tarifaire, le repreneur de l'établissement de [Localité 8] au sein duquel M. [I] a été salarié jusqu'en 1996.
Ce moyen sera rejeté.
- sur l'inscription au compte spécial de la maladie de M. [I]
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
La demanderesse ne produit aucun élément qui serait relatif aux précédents employeurs de M. [I] avant qu'elle ne l'embauche et a fortiori aux conditions de travail susceptibles de l'avoir exposé au risque.
Elle se contente de décrire dans ses écritures les activités de son salarié entre 1959 et 1965, soit avant son embauche chez elle, par lesquelles il aurait été exposé à l'amiante, sans toutefois étayer ses dires par une quelconque pièce.
Partant, ces seules affirmations sont insuffisantes et ne sauraient entrainer l'inscription au compte spécial de la pathologie de M. [I].
La société [5] échoue donc à rapporter la preuve des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 relatif à l'inscription au compte spécial des maladies professionnelles.
Le recours est rejeté.
La société [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l'instance
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment