Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/01415 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP4T
AFFAIRE :
[G] [C]
C/
S.A.S. MCI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 19/01765
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Simon DEREIX
Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [C]
né le 24 Janvier 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Me Simon DEREIX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. MCI
N° SIRET : 632 017 257
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 332 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [C] a été engagé à compter du 5 octobre 2015, en qualité de technicien frigoriste, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société par actions simplifiée MCI (appartenant au groupe Engie), qui intervient dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation, employant plus de dix salariés et relevant de la convention collective nationale des entreprises d'installation, entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (SNEFCCA).
A la suite d'une altercation au cours d'un chantier avec un collègue de travail survenue le 9 novembre 2017, M. [C] a été placé continûment en arrêt de travail pour accident de travail dès le lendemain.
Convoqués le même jour à un entretien préalable à sanction disciplinaire, fixé au 24 novembre suivant, M. [C], et son collègue, se sont vu notifier un rappel à l'ordre, par courriers du 7 décembre 2017.
M. [C] a fait l'objet d'une visite de reprise le 25 avril 2018, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré : « inapte à son poste actuel de travail mais apte dans une entreprise dans laquelle la permutation du personnel est possible. »
Par courrier du 13 juillet 2018, la société MCI a notifié à M. [C] l'impossibilité de procéder à son reclassement, tant au niveau de l'entreprise, qu'au niveau du groupe.
Convoqué le 18 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juillet suivant, M. [C] a été licencié, par lettre datée du 2 août 2018, énonçant une inaptitude médicale et une impossibilité de reclassement.
M. [C] a saisi, le 17 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de voir constater le caractère dénué de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement, de voir juger irrégulière la procédure disciplinaire précédant son avertissement et solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 13 avril 2021, notifié le 16 avril suivant, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société MCI de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. [C] aux entiers dépens.
Le 11 mai 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2023, M. [C] demande à la cour de le dire et juger recevable en son appel et d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, en conséquence, statuant à nouveau :
Fixer la moyenne de ses rémunérations à 2.369,26 euros bruts ;
1) Sur la contestation du licenciement :
Condamner la société MCI à lui verser la somme de 8.292,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2) Sur l'irrégularité de la procédure disciplinaire précédant l'avertissement prononcé le 7 décembre 2017 :
Condamner la société MCI à lui verser la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et d'exécution du contrat de travail de bonne foi, caractérisé par les circonstances particulièrement intimidantes et traumatisantes dans lesquelles s'est déroulé l'entretien préalable à l'avertissement ;
3) Sur les rappels de salaire et indemnités :
Condamner la société MCI à lui verser les sommes de :
1°) 1.932,04 euros bruts au titre de la revalorisation de l'indemnité légale de licenciement et du paiement de l'indemnité spéciale de licenciement ;
2°) 4.738,52 euros bruts (outre 473,85 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
3°) 155,90 euros bruts (outre 15,59 euros au titre de l'indemnité de congé payés) au titre du rappel de salaire du mois d'août 2018.
4) Sur les demandes accessoires :
Condamner la société MCI à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Condamner la société MCI aux intérêts légaux sur les rappels d'indemnités et de salaire à compter du 28 novembre 2018 ;
Condamner la société MCI aux intérêts légaux sur les sommes indemnitaires à compter du jour de l'arrêt à intervenir ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société MCI à lui remettre les documents légaux rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, commençant à courir 15 jours après notification de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 février 2023, la société MCI demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel de M. [C] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, par conséquent, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, y ajoutant, condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mars 2023.
MOTIFS
Sur la cause
M. [C] fait grief à la société MCI de n'avoir pas pris les mesures nécessaires à la préservation de son état de santé. Il fait état de brimades antérieures, dont il l'avait avisée, d'une précédente agression physique contre laquelle, quoique alertée, elle ne prit aucune mesure pour en empêcher la réitération, en le laissant poursuivre le chantier à côté de son agresseur. Il précise l'avoir prévenue de ses réticences pour effectuer, en compagnie de M. [H], le chantier à l'occasion duquel il fut agrippé et battu, le 9 novembre 2017.
M. [C] lui impute d'avoir aggravé son état de santé par sa gestion malheureuse de cet incident, il lui reproche les conditions de l'entretien préalable tenu en présence de son agresseur, soutenu et laissé impuni en dépit du rappel à la loi ordonné par le ministère public, pour dire que l'employeur manqua à la loyauté et à la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
L'inaptitude résultant de l'agissement fautif de l'employeur eu égard à son obligation de sécurité « de résultat », il en déduit que le licenciement est sans cause.
La société MCI défend avoir scrupuleusement respecté son obligation de sécurité, et n'avoir reçu aucune plainte de l'intéressé. Elle dément la version versatile de M. [C] de l'altercation, M. [H] l'ayant, selon ses dires invariants, saisi au col quelques secondes sans le frapper après avoir été provoqué puis insulté, et insiste sur la manière belliqueuse du salarié.
Elle nie l'avoir entendu dans un cadre inquisitorial, pour l'avoir convoqué en même temps que son collègue d'autant qu'il était assisté, et pas plus l'avoir sanctionné, n'ayant prononcé, contre lui et l'autre, qu'un simple rappel à l'ordre.
Soulignant ensuite qu'il appartient au salarié qui s'en prévaut d'établir d'une part le lien même partiel entre l'accident et l'origine professionnelle de l'inaptitude qui ne saurait pas dériver de la seule circonstance d'être précédée d'un accident du travail, d'autre part la connaissance qu'en avait l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail, la société MCI, qui précise avoir contesté le caractère d'accident du travail de l'altercation survenue entre ses collaborateurs le 9 novembre 2017, invoque n'y avoir aucun élément issu du médecin du travail accréditant une origine professionnelle de l'inaptitude.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Quand l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée sans pouvoir l'ignorer, le licenciement est nécessairement dépourvu d'un motif réel et sérieux.
Cela étant, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats la preuve que M. [C] aurait avisé l'employeur de difficultés sur son lieu de travail, et notamment d'avoir été humilié, harcelé ou frappé avant le 9 novembre 2017. Il ne saurait donc lui être reproché de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour éviter cette altercation.
Ensuite, il résulte de la plainte de M. [C] devant les services de police, le 9 novembre 2017, que son collègue, qu'il venait de traiter d'« enculé » l'aurait pris à la gorge et qu'il « aurait reçu des coups de son autre main ». Le certificat médical établi le jour même par le médecin de ville parle d'une dermabrasion pétéchiale de 10 centimètres sur 1 sur la face latérale du cou, de multiples lésions pétéchiales moindres de 2 centimètres de la face antérieure du cou, d'un impact psychologique important, valant 2 jours d'incapacité temporaire de travail, l'intéressé se plaignant par ailleurs de douleurs.
M. [H] dans son mail du même jour à l'employeur raconte avoir été insulté, avoir attrapé M [C] par son tee-shirt de ses deux mains et l'avoir repoussé, que ce dernier lui aurait demandé de le frapper, qu'il l'empoignait une quinzaine de secondes puis le relâchait, que M [C] lui proposait de sortir pour se taper, et lui redemandait encore de le frapper.
Il est acquis aux débats que la société MCI convoqua ses deux collaborateurs en entretien prévu le 24 novembre, et qu'il les rappela à l'ordre, par une note écrite contre décharge, le premier pour insulte et provocation à la rixe, le second pour avoir adossé son collègue et lui avoir sommé de se taire. Il ne peut ainsi être prétendu, à l'instar de M. [C], qu'il n'agit pas.
Par ailleurs, si l'appelant plaide l'aggravation de son état de santé due à cet entretien, aux seuls motifs qu'il fut entendu par trois responsables dont le directeur de l'agence en présence de son agresseur, il convient de considérer d'une part que cet entretien se tint plusieurs jours après l'incident sur convocation remise le lendemain, d'autre part, que M. [C] y parut assisté, qu'enfin, le délégué du personnel l'ayant assisté témoigne de la libre expression de chacun sans intimidation après le souhait exprimé de la direction qu'ils entendent chacun la version de leur contradicteur et ensemble son discours.
Il ne s'induit pas de ces circonstances que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité envers M. [C] à quelque moment que ce soit. En conséquence, la demande d'indemnisation de l'appelant de ce motif doit être rejetée et le jugement confirmé à cet égard.
Par ailleurs, faute de manquement préalable, l'employeur ne saurait avoir provoqué même partiellement l'inaptitude, et le licenciement ne peut être tenu sans cause de ce seul motif. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Cela étant, il est acquis que l'altercation fut tenue pour un accident du travail reconnu par décision de la commission ad hoc le 16 mai 2018, contre lequel la société MCI forma requête, finalement rejetée par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 juin 2022.
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que M. [C] souffrit de troubles anxieux avec vécu traumatique, et fut suivi en psychothérapie par un psychiatre, avec traitement médicamenteux, par un masseur kinésithérapeute, pour des massages de confort suite à ses troubles anxieux enfin par un ostéopathe. Ces praticiens considèrent que son état ne lui permettrait pas de reprendre son travail.
Le médecin du travail, précisément interrogé sur l'origine de l'inaptitude, répondait le 23 mai 2018 à l'employeur qu'il s'agissait d'une « inaptitude médicale », ce qui, contrairement à ce qu'en tire la société MCI, ne dit rien sur le caractère professionnel ou pas de sa cause.
Sous cet aspect, le salarié établit suffisamment par ses certificats médicaux, la pérennité, depuis l'altercation, de troubles psychiques, avec exaltation, réminiscences, tristesse, traités au long court, et par l'avis du médecin du travail, l'impossibilité de son retour dans la même agence, sans inaptitude à tout emploi, et ainsi l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude ayant conduit à son licenciement faute de reclassement.
Le jugement sera réformé dans son expression contraire.
Sur les conséquences
M. [C], qui calcule son salaire moyen sur les 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, se prévaut des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail pour réclamer paiement de l'indemnité spéciale de licenciement. La société MCI dénie ce calcul.
L'article L.1226-16 du code du travail, d'interprétation stricte car dérogatoire, dit que « les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. »
Cela étant, c'est à tort que le salarié fait égard, pour la détermination du salaire de référence, aux salaires versés les 12 derniers mois avant la suspension du contrat de travail, alors qu'il convient de reconstituer le salaire qu'il aurait perçu les 3 derniers mois avant la rupture s'il avait continué à travailler.
En conséquence, faute d'autres critiques, il convient d'allouer à M. [C] l'indemnité doublée, ainsi 1.325,70 euros, en application de l'article L.1226-14 du code du travail.
Par ailleurs, en application du même texte, il a droit à l'indemnité équivalente à une indemnité compensatrice de préavis, à raison de 3.430 euros, laquelle, de nature indemnitaire, ne saurait être augmentée des congés payés afférents.
M. [C] prétend au maintien de son salaire jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement, que lui dénie à tort l'employeur, du moment que son inaptitude est d'origine professionnelle. Cependant, il n'établit par aucune pièce sa date de présentation, et sa demande doit être rejetée par ajout au jugement.
M. [C] sera reçu dans sa demande de communication des documents modifiés de fin de contrat sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de M. [C] sur les intérêts au taux légal, sauf à préciser que ceux courant sur les rappels débutent à la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et non le 28 novembre 2018.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dès la demande en justice et pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] [C] de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et pour manquement de l'employeur à l'obligation préventive de sécurité ;
Infirme le surplus ;
Statuant de nouveau ;
Condamne la société par actions simplifiée MCI à verser à M. [G] [C] :
1.325,70 euros en complément de l'indemnité spéciale de licenciement ;
3.430 euros d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
Enjoint à la société par actions simplifiée MCI de remettre à M. [G] [C] les documents de fin de contrat modifiés ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [G] [C] de sa demande de rappel de salaire du 3 au 6 août 2018 ;
Condamne la société par actions simplifiée MCI aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,