Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 04 novembre 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 13 janvier 2026 a été prorogé au 23 février 2026
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [Y] [B]
N° RG 23/02926 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUB3
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
Représentée par Madame [W] [K], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, susbtituée par Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[Y] [B]
Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe le 10 novembre 2023, Monsieur [Y] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise le 24 octobre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 30 octobre 2023 pour la somme de 5 154,01 euros soit 4 813,01 euros en cotisations et 341 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes suivantes : 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2025.
A l'audience, Monsieur [B] a sollicité le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en application de l'article 47 du Code de procédure civile.
L'URSSAF Rhône Alpes a indiqué ne pas s'opposer à cette demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, puis prorogée au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
Monsieur [B], défendeur au litige, exerce la profession d'avocat dans le ressort du Tribunal judiciaire de Lyon. Il sera donc fait droit à sa demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Renvoie l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/02926 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de VIENNE,
Dit qu'en application de l'article 82 du Code de procédure civile, à défaut d'appel dans le délai, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 février 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ C. WOESSNER
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