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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00558

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00558

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 6] CHAMBRE A - CIVILE CM/TD DECISION : Juge des contentieux de la protection du MANS du 13 Février 2024 Ordonnance du 18 décembre 2024 N° RG 24/00558 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJMR AFFAIRE : [G], [V] C/ S.A. COFIDIS, Entreprise SARTHE MANDATAIRE, S.E.L.A.R.L. MJ CORP ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 décembre 2024 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [W] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [L] [V] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS Appelants ET : S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA Groupe Sofemo [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS SELARL MJ CORP, anciennement dénommée SARTHE MANDATAIRE, en qualité de mandataire liquidateur de la SELARL Tendances Eco Habitat [Adresse 3] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat Intimées, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 18 Décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 22 mars 2024, M. [G] et son épouse Mme [V] (ci-après M. et Mme [G]) ont relevé appel à l'égard de la SA Cofidis, de la SELARL Sarthe Mandataire en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Tendances Eco Habitat et de la SELARL MJ Corp en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Tendances Eco Habitat d'un jugement réputé contradictoire rendu le 13 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites l'action en nullité relative au contrat de fourniture d'une installation photovoltaïque conclu le 7 décembre 2011 entre la société Tendances Eco Habitat et M. [G], l'action en nullité relative au contrat de crédit affecté conclu le 7 décembre 2011 entre la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, et M. et Mme [G] et l'action en responsabilité dirigée contre la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo, a débouté M. et Mme [G] de toutes leurs demandes et de leur demande au titre des frais irrépétibles, les a condamnés aux dépens et a rappelé l'exécution provisoire de droit. Les appelants ont remis au greffe leurs premières conclusions le 20 juin 2024, puis des conclusions récapitulatives le lendemain, en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la société Cofidis. Expliquant que, par jugement en date du 28 février 2023, le tribunal de commerce du Mans a ordonné la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tendances Eco Habitat, qui avait été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 avril 2022, et désigné la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [C] en qualité de mandataire liquidateur, ils se sont désistés le 21 juin 2024 de leur appel uniquement à l'encontre de la SELARL MJ Corp en qualité de mandataire ad hoc de la société Tendances Eco Habitat. Ils ont fait signifier le 26 juin 2024 la décision dont appel, leur déclaration d'appel et leurs conclusions de désistement d'appel à la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société Tendances Eco Habitat, laquelle, citée en l'étude du commissaire de justice après refus du destinataire de prendre copie de l'acte, n'a pas constitué avocat. La société Cofidis a conclu le 26 août 2024 à la confirmation du jugement. La SELARL MJ Corp (anciennement dénommée Sarthe Mandataire) en qualité de mandataire liquidateur de la société Tendances Eco Habitat n'a pas constitué avocat ni reçu signification des conclusions des appelants. Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement de la cour à l'égard de la SELARL MJ Corp en qualité de mandataire ad hoc de la société Tendances Eco Habitat par suite du désistement d'appel partiel de M. et Mme [G], condamné M. et Mme [G] in solidum aux dépens afférents à l'appel formé contre le mandataire ad hoc de la société Tendances Eco Habitat, invité les parties à présenter leurs observations écrites sur la caducité, susceptible d'être relevée d'office en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile, de la déclaration d'appel à l'égard de la SELARL MJ Corp en qualité de mandataire liquidateur de la société Tendances Eco Habitat, renvoyé l'affaire sur ce point à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 et réservé les dépens d'appel pour le surplus. Le conseil de M. et Mme [G] a indiqué le 18 novembre 2024 s'en rapporter sur la caducité soulevée. Sur l'audience, le conseil de la société Cofidis s'est prononcé en faveur de la caducité soulevée. Sur ce, Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel. L'article 908 du code de procédure civile impartit à l'appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, et l'article 911 alinéa 1 du même code l'oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois susvisé. En l'espèce, si M. et Mme [G] ont remis au greffe et notifié au conseil de la SA Cofidis leurs premières conclusions d'appelants le 20 juin 2024 puis leurs conclusions récapitulatives le lendemain, le tout dans le délai de trois mois prévu par l'article 908, ils ne prétendent pas ni ne justifient les avoir fait signifier par commissaire de justice à la SELARL MJ Corp (anciennement dénommée Sarthe Mandataire) en qualité de mandataire liquidateur de la société Tendances Eco Habitat, intimée non constituée, avant l'expiration le 22 juillet 2024 du délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911 alinéa 1. Ils encourent donc la caducité de leur déclaration d'appel à l'égard du mandataire liquidateur de la société Tendances Eco Habitat en application des articles 908 et 911. Cette caducité partielle entraîne dessaisissement de la cour à l'égard de cet intimé qui ne fait l'objet d'aucun appel incident. M. et Mme [G] qui ont réintroduit dans leurs conclusions récapitulatives du 21 juin 2024, après avoir indiqué y renoncer dans leurs conclusions de la veille, leurs demandes tendant à prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Tendances Eco Habitat et la nullité subséquente du contrat de prêt affecté conclu avec la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo seront invités à mettre leurs conclusions en conformité avec la caducité et le dessaisissement à l'égard du mandataire liquidateur de la société Tendances Eco Habitat. Parties perdantes, ils supporteront in solidum les dépens de l'incident. Par ces motifs, Déclarons caduque à l'égard de la SELARL MJ Corp (anciennement dénommée Sarthe Mandataire) en qualité de mandataire liquidateur de la société Tendances Eco Habitat la déclaration d'appel faite par M. et Mme [G] le 22 mars 2024. Constatons le dessaisissement de la cour à l'égard de la SELARL MJ Corp en qualité de mandataire liquidateur de la société Tendances Eco Habitat. Invitons M. et Mme [G] à mettre leurs conclusions en conformité avec la caducité et le dessaisissement à l'égard de cette intimée. Les condamnons in solidum aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT T. DA CUNHA C. MULLER

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