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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-45.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.287

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dauvilliers, dont le siège est place du Martroy, à Malesherbes (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Hammadi X..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Charruault, conseiller référendaire appelée à compléter l'audience conformément à l'article L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Hammadi X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé en qualité de chauffeur le 2 août 1982 par la société Dauvilliers, a été licencié pour faute grave le 12 juin 1986 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 octobre 1988) de l'avoir condamné à payer les indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'accident survenu le 2 juin 1986 était constitutif d'une faute grave ; alors que, d'autre part, l'accident du 28 avril 1986 n'était pas prescrit et pouvait être invoqué à l'encontre du salarié ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt n'a pas décidé que les faits du 28 avril 1986 étaient prescrits et s'est borné à constater que les circonstances de l'accident survenu à cette date n'étaient pas précisées par l'employeur ; Et attendu qu'après avoir constaté que le 2 juin 1986, le salarié avait emprunté un itinéraire sans vérifier que son camion pouvait y circuler, la cour d'appel a pu décider que cette erreur de conduite ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Dauvilliers envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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