Cour de cassation, 08 novembre 1995. 92-40.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.956
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant 626, cité du Quartz, 05120 l'Argentière la Bessée, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société "7 Uversa Chimie", demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC - AGS du Val de Durance, ayant son siège social ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC - AGS du Val de Durance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. Z... a signé le 1er octobre 1988 avec le gérant de la société "7 Uversa Chimie", en premier lieu, un contrat de travail, en qualité d'ingénieur chimiste, en deuxième lieu, un contrat de prêt de matériel par lequel il prêtait à la société un équipement nécessaire à la fabrication de matériaux à base de phénol, et en troisième lieu, une convention par laquelle la société s'engageait à payer le solde des dettes liées directement ou indirectement à la liquidation des biens de M. Z... et à obtenir la clôture définitive de la liquidation visant une entreprise artisanale de fabrication et de vente de produits isolants à base de résine phénolique que M. Z... avait exploitée jusqu'au 17 juin 1986 ;
que le conseil de prud'hommes, saisi par M. Z... d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 janvier 1992), d'avoir confirmé l'incompétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un contrat de travail écrit avait été conclu entre les parties ;
qu'en estimant que les attestations produites au débat par M. Z... n'établissaient pas l'existence d'un contrat de travail et d'un lien de subordination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la qualité d'associé ou de dirigeant de fait n'est pas incompatible avec celle de salarié et que l'indépendance dans l'exécution du travail n'est pas exclusive d'un lien de subordination ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever l'indépendance de M.
Z... dans l'exécution des tâches techniques et le fait qu'il suppléait M. X... dans sa fonction d'administration, assurant ainsi les tâches qui lui auraient incombé si il était réellement devenu associé ; qu'elle a statué par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail faute d'avoir recherché si M. Z... exerçait en fait ses fonctions techniques et administratives dans un lien de subordination à la société ;
Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a relevé que M. Z..., qui dirigeait la fabrication des produits à base de phénol, suppléait le gérant de la société dans l'exercice de la fonction administrative de dirigeant social et jouissait d'une indépendance totale dans l'exécution des tâches techniques dont il détenait seul le savoir-faire, a estimé, sans inverser la charge de la preuve et sans encourir les griefs du moyen, que le caractère fictif du contrat de travail était établi ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC - AGS du Val de Durance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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