Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître DUCOTTET en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01193 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMWI
N° MINUTE :
Requête du :
11 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021027088 du 22/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Mme [E] [Z] (Tuteur),absente lors des débats
DÉFENDERESSE
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Gonzague GUEZ, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01193 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMWI
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] est titulaire, depuis le 17 novembre 1996, d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie ainsi que de l’allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er février 1997.
Suite à un contrôle administratif du 30 novembre 2016, ayant révélé que Monsieur [H] était titulaire de plusieurs comptes épargne alimentés de la somme totale de 145 000 euros ce dont il n’avait pas informé la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF), cette dernière lui a notifié, le 30 novembre 2016, sa décision de suspendre partiellement le versement de sa pension d’invalidité ainsi que sa demande de remboursement de la somme de 17 639, 35 euros correspondant aux arrérages indument versés durant la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2016.
Monsieur [H] a contesté ces décisions dont le bien-fondé a été confirmé par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 juin 2019 puis par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 novembre 2023.
En parallèle, par courrier du 26 mars 2021, Monsieur [P] [H] s’est vu notifier par le président de la Caisse régionale une pénalité d’un montant de 7 000 euros.
Monsieur [H] a contesté cette pénalité devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par recours en date du 11 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2022 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente de l’issue de la procédure de mise sous protection du requérant puis pour convocation de sa tutrice.
Les parties ont comparu à l’audience du 26 juin 2024.
Madame [E] [Z], régulièrement convoquée en qualité de tutrice de Monsieur [H], par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé en date du 12 décembre 2023, n’était pas présente.
Monsieur [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Prononcer l’annulation de la pénalité ; Subsidiairement, réduire au minimum le montant de la pénalité, soit à la somme de 303 euros ;Statuer ce que de droit quant aux frais de l’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Il invoque l’absence d’intention frauduleuse au motif que son état de santé ne lui permettait pas de renseigner avec exactitude ces documents, n’ayant pas conscience de l’existence de son épargne ni de son utilité ce que démontre les différents documents médicaux qu’il produit ainsi que les attestations de son assistante sociale.
En défense, la CRAMIF demande au tribunal de débouter Monsieur [H] de son recours et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui verser la somme de 7 000 euros.
Elle soutient qu’en dépit de l’état de santé du requérant, celui-ci a sciemment procédé à de fausses déclarations en renseignant sur chacun des questionnaires qui lui ont été adressés l’absence d’autres ressources que celles versées par elle et ce pendant plusieurs années et sur plus d’une dizaine de formulaires. Elle se prévaut des décisions de justice rendue concernant la procédure d’indu qui ont confirmé l’intention frauduleuse malgré l’état de santé de Monsieur [H].
A titre subsidiaire, elle fait valoir que conformément aux dispositions de l’article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité ne peut être inférieure à la somme de 321, 80 euros correspondant à 10% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2016.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire. (…) »
En l’espèce, la pénalité litigieuse fait suite à la notification par la CRAMIF d’une décision de suspension partielle de son allocation supplémentaire d’invalidité ainsi que le remboursement d’un trop-perçu pour un montant de 17 639, 35 euros dont le bien-fondé a été confirmé par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 juin 2019 puis par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 24 novembre 2023.
Monsieur [H] ne conteste pas être titulaire de plusieurs comptes d’épargne ni avoir omis de déclarer les sommes y figurant sur les formulaires de déclaration de ressource que lui a adressé la CRAMIF.
Il ressort effectivement de ces documents, produits par la CRAMIF, qu’il a systématiquement, indiqué « 0 » ou « NON » dans la case dédiée aux biens mobiliers.
S’il est indéniable, compte tenu des documents médicaux versés aux débats, que l’intéressé est atteint de troubles psychiatriques, de nature à altérer sa capacité de discernement, aucun de ces documents ne permettent de renseigner le tribunal sur les répercutions de ces troubles (qui existaient déjà) sur ses capacités de compréhension aux dates auxquelles il a rempli les documents, l'ensemble des documents produits étant bien postérieurs à la période litigieuse. Monsieur [H] n’a en outre fait l’objet d’une mesure de protection que par décision du mois d’avril 2023 alors que les formulaires produits ont été remplis entre 2014 et 2017.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [H] a rempli lui-même les formulaires et les a adressés à la CRAMIF, comprenant ainsi l’importance de ces documents. Leur lecture ne permet en outre de relever aucune incohérence (hormis l’omission qui lui est reprochée) de nature à démontrer son incapacité à comprendre les informations attendues.
L’intention frauduleuse est donc démontrée et la caisse était fondée à prononcer à son encontre une pénalité financière dont le montant n’apparaît pas manifestement disproportionné compte tenu de la durée de réitération des fausses déclarations et du patrimoine mobilier de Monsieur [H].
L’intéressé sera donc débouté de son recours et condamné à payer à la CRAMIF la somme de 7 000 euros.
Succombant ainsi à la présente instance, Monsieur [H] est condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile qui seront néanmoins recouvrés dans les conditions fixées par l’article 43 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à verser à la CRAMIF la somme de 7 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [H] au paiement des dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Ainsi fait et jugé à Paris, le 28 août 2024.
La greffière La présidente
N° RG 21/01193 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMWI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [H]
Défendeur : CRAMIF
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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