Cour de cassation, 23 septembre 2009. 07-45.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.269
Date de décision :
23 septembre 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 07 45.269, V 07 45.379 et G 08 43.049 :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé en octobre 1969 par la société Philips, devenue Phonogram, puis Polygram, puis Universal Music, était directeur général de "Polygram back catalogue" depuis le 3 décembre 1996 lorsqu'il a été licencié par lettre du 17 juillet 2002 ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié contre l'arrêt rectificatif du 15 mai 2008 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rectification, alors, selon le moyen, que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande ; que constitue une erreur ou omission matérielle, l'erreur évidente de calcul, même si cette erreur entache tant les motifs que le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, dans l'arrêt du 11 octobre 2007, la cour d'appel avait admis que l'indemnité conventionnelle de licenciement égale à dix huit mois devait être calculée sur la base du salaire brut, augmenté du bonus annuel accordé au salarié, soit 38 122,25 euros par an, pendant quatre années entières ; que la cour d'appel a cependant, par suite d'une erreur de calcul évidente, calculé le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement en divisant par quatre le bonus annuel ; qu'en refusant de rectifier cette erreur de calcul évidente, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, l'arrêt du 11 octobre 2007 s'étant référé pour calculer le montant du complément de l'indemnité de licenciement dû au salarié au titre du "bonus" au quart du "bonus" mensuel moyen des douze deniers mois et non au "bonus" mensuel moyen de cette même période, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'erreur commise était intellectuelle et non pas matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur contre l'arrêt du 11 octobre 2007 :
Attendu que la société Universal Music fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... 152 499 euros à titre de rappel de bonus, outre les congés payés afférents et une indemnité complémentaire de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du contrat de bonus est de faire bénéficier le salarié d'une rémunération supplémentaire en récompense de ses résultats ; que la société Universal Music France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel l'insuffisance de la performance de M. X... qui imposait une minoration du bonus et proposé d'en verser un en le chiffrant comme un treizième mois, précisant que le bonus avait déjà été déterminé de la sorte dans la société en l'absence de résultats significatifs ; qu'en ne vérifiant pas si les résultats de M. X... ne justifiaient pas une minoration du bonus selon la proposition faite par la société Universal Music France en l'état d'un accord des parties portant sur le seul principe du versement du bonus et non sur son montant plancher, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
2°/ qu'il n'était pas contesté que le bonus versé au mois de mars 1999 à M. X... pour l'année 1998 avait été de 30 489,80 euros, montant inférieur à celui mentionné dans l'accord du 3 décembre 1996 qui prévoyait le versement d'un bonus de 38 112,25 euros pour l'année 1998 ; qu'en ne vérifiant pas si le versement en 1998 d'un bonus d'un montant inférieur à celui de l'année précédente et qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation, ne permettait pas d'affirmer que l'accord des parties portait, en leur dernier état, sur le versement d'un bonus annuel de 30 490 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que, lorsque le droit du salarié à une rémunération variable résulte du contrat de travail, il incombe au juge, à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères fixés au contrat ou des accords conclus les années précédentes ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que, les modalités de calcul du "bonus" prévu par le contrat de travail n'ayant pas été fixées, aucune somme n'avait été versée au salarié pour les années 1999 à 2002, au titre de cet élément de rémunération, a décidé à bon droit, pour déterminer la somme due au salarié, de se référer au montant minimum du "bonus" stipulé à l'accord conclu entre les parties pour l'année 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur contre l'arrêt du 11 octobre 2007 :
Attendu que la société Universal Music fait grief à l'arrêt de dire que la prescription quinquennale ne s'applique pas au rappel de prime producteur éventuellement due, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription quinquennale s'applique aux créances de salaires déterminées ou déterminables dépendant d'éléments connus du créancier ; que la société Universal Music France avait soutenu que les règles de détermination de la prime producteur étaient connues de M. X... dès lors qu'elles résultaient de documents contractuels dont il avait été le destinataire ; qu'elle avait ajouté que les relevés semestriels régulièrement adressés à M. X... comprenaient tous les éléments lui permettant de calculer le montant de sa créance ; qu'en se bornant à affirmer que le montant des redevances dues à M. X... sur les enregistrements qu'il avait réalisés dépendait des ventes obtenues par la société Universal Music France et connues d'elle seule sans vérifier si les documents qui lui étaient régulièrement communiqués ne suffisaient pas à déterminer sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du code civil ;
2°/ que la société Universal Music France avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la lettre recommandée adressée par ses soins le 19 avril 2002 à M. X... était constitutive d'une reconnaissance par le débiteur au sens de l'article 2248 du code civil et emportait interruption de la prescription ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation qui avait une incidence sur la computation des délais, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, la prescription de cinq ans prévue par l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ne s'appliquant pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait admis, dans des lettres de 2002 et 2003, avoir adressé au salarié des relevés comportant des erreurs et qu'il s'était engagé à procéder à des vérifications pour les cinq dernières années à la suite desquelles seraient envoyés des décomptes rectifiés et qui n'était pas tenue de répondre spécialement à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur contre l'arrêt du 11 octobre 2007 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié contre l'arrêt du 11 octobre 2007 :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande liée au régime d'allocation d'entraide de la SACEM, la cour d'appel a retenu que M. X... a été dirigeant des société MN productions et Peekaboo productions (adhérentes au RAES, même si ces sociétés n'ont générées qu'un petit nombre de points de retraite) et qu'il lui a été proposé la présidence d'une société d'édition Larsen ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Universal Music, qui s'était engagée à nommer M. X... dans des emplois de direction des sociétés d'édition graphique qu'elle acquerrait de telle sorte qu'il puisse bénéficier d'une pension de retraite au taux maximum du régime d'allocation d'entraide de la SACEM, ne lui avait pas proposé divers emplois de direction de sociétés dont elle avait pris le contrôle alors que ces postes auraient donné à l'intéressé la possibilité d'acquérir des droits à pension supérieurs à ceux dont il pourra bénéficier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen de cassation du pourvoi du salarié contre l'arrêt du 11 octobre 2007 :
Vu l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Attendu, selon ce texte, que l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des gratifications et avantages contractuels dont l'ingénieur ou le cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le complément d'indemnité de licenciement dû au salarié au titre du "bonus" l'arrêt retient comme salaire de référence le quart du "bonus" mensuel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi contre l'arrêt rectificatif du 15 mai 2008 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande liée au régime d'allocation d'entraide de la SACEM et condamné la société Universal Music à payer la somme de 14 292,09 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Universal Music à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Universal Music, demanderesse au pourvoi n° A 07 45.269
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Universal Music à payer à Monsieur X... les sommes de 152.499 euros à titre de rappel de bonus, de 15.244,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et de 14.292,09 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ;
AUX MOTIFS QU' aux termes d'une lettre de la société Polygram, en date du 3 décembre 1996, approuvée et signée par Monsieur X..., celui-ci devait bénéficier « d'un contrat de bonus annuel dont les modalités seront définies chaque année » et la société Polygram précisait : « il est d'ores et déjà convenu entre nous que le bonus afférent à l'année 1997 (versé en 1998) ne sera pas inférieur à 250.000 francs » ; qu'il est constant que les modalités de calcul de ce bonus pour les années 1999 et suivantes n'ont pas été fixées ; que Monsieur X... demande un rappel de 152.449 euros sur la base de la somme de 38.112,25 euros (250.000 francs) par an, pour quatre années entières tandis que la société Universal Music France considérant que les résultats de Monsieur X... n'ont pas été « significatifs », offre la somme de 31.124,83 euros pour trois ans et demi ; qu'à défaut d'avoir défini, comme elle s'y était engagée, les modalités de calcul du bonus prévu par l'accord du 3 décembre 1996, pour les années ultérieures, la société Universal Music France sera tenue de verser à Monsieur X..., la somme demandée par celui-ci, calculée en fonction du montant du bonus minimum convenu pour l'année 1997, et pour les quatre années entières puisque son préavis prenait fin en janvier 2003 ;
1/ ALORS QUE l'objet du contrat de bonus est de faire bénéficier le salarié d'une rémunération supplémentaire en récompense de ses résultats ; que la société Universal Music France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel l'insuffisance de la performance de Monsieur X... qui imposait une minoration du bonus et proposé d'en verser un en le chiffrant comme un 13ème mois, précisant que le bonus avait déjà été déterminé de la sorte dans la société en l'absence de résultats significatifs ; qu'en ne vérifiant pas si les résultats de Monsieur X... ne justifiaient pas une minoration du bonus selon la proposition faite par la société Universal Music France en l'état d'un accord des parties portant sur le seul principe du versement du bonus et non sur son montant plancher, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, il n'était pas contesté que le bonus versé au mois de mars 1999 à Monsieur X... pour l'année 1998 avait été de 30.489,80 euros, montant inférieur à celui mentionné dans l'accord du 3 décembre 1996 qui prévoyait le versement d'un bonus de 38.112,25 euros pour l'année 1998 ; qu'en ne vérifiant pas si le versement en 1998 d'un bonus d'un montant inférieur à celui de l'année précédente et qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation, ne permettait pas d'affirmer que l'accord des parties portait, en leur dernier état, sur le versement d'un bonus annuel de 30.490 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prescription quinquennale ne s'appliquait pas au rappel de prime producteur éventuellement due ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande la somme de 217.389 euros basée sur une estimation en précisant que le chiffrage exact des sommes qui lui sont dues est rendu difficile par le refus de la société Universal Music France de communiquer les chiffres des ventes des disques sur lesquels il devait percevoir une redevance ; que la société Universal Music France admet que quelques erreurs ont été commises dans le calcul des redevances dues à Monsieur X... mais prétend que ces erreurs ont été faites tant en faveur du salarié qu'en sa défaveur et qu'elles doivent globalement se compenser ; qu'elle offre cependant la somme de 12.237,52 euros pour le 2ème semestre 2002 et oppose la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil pour la période antérieure au 19 avril 1997 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a fait savoir à plusieurs reprises que les décomptes qui lui ont étaient adressés par son employeur comportaient des erreurs et des omissions et que la société Universal Music France a reconnu avoir commis des erreurs par lettres des 19 avril 2002 et 3 avril 2003 notamment et qu'elle lui a promis par lettres des 10 octobre 2002 et 3 avril 2003, que des vérifications seraient entreprises et que des décomptes rectifiés lui seraient adressés pour les cinq dernières années ; qu'à défaut d'éléments suffisants pour déterminer les sommes dues à Monsieur X... de ce chef il convient de confirmer la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge … ; que la prescription de cinq ans ne s'appliquant pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du salarié, la société Universal Music France oppose à tort la prescription quinquennale puisqu'en l'espèce, le montant des redevances dues à Monsieur X... sur les enregistrements qu'il avait réalisés dépendait des ventes obtenues par la société Universal Music France et connues d‘elle seule ;
1/ ALORS QUE la prescription quinquennale s'applique aux créances de salaires déterminées ou déterminables dépendant d'éléments connus du créancier ; que la société Universal Music France avait soutenu que les règles de détermination de la prime producteur étaient connues de Monsieur X... dès lors qu'elles résultaient de documents contractuels dont il avait été le destinataire ; qu'elle avait ajouté que les relevés semestriels régulièrement adressés à Monsieur X... comprenaient tous les éléments lui permettant de calculer le montant de sa créance (conclusions d'appel, p.18) ; qu'en se bornant à affirmer que le montant des redevances dues à Monsieur X... sur les enregistrements qu'il avait réalisés dépendait des ventes obtenues par la société Universal Music France et connues d‘elle seule sans vérifier si les documents qui lui étaient régulièrement communiqués ne suffisaient pas à déterminer sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du code civil ;
2/ ALORS QUE la société Universal Music France avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la lettre recommandée adressée par ses soins le 19 avril 2002 à Monsieur X... était constitutive d'une reconnaissance par le débiteur au sens de l'article 2248 du code civil et emportait interruption de la prescription (conclusions d'appel, p. 18) ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation qui avait une incidence sur la computation des délais, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Universal Music à payer à Monsieur X... la somme de 525.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée ainsi : « … Nous considérons en effet que depuis plusieurs mois votre état d'esprit est irrévocablement hostile à notre société et à sa direction générale et que cette hostilité ne peut être tolérée de la part d'un cadre dirigeant de l'entreprise. Vous êtes en effet, en votre qualité de responsable du back catalogue, un des principaux cadres d'Universal Music. Vos résultats à ce titre ont été, contrairement à ce que vous écrivez, et peut être pensez, moyens. Nous avons néanmoins maintenu l'intégralité des avantages dont vous bénéficiez. … Or vous manifestez depuis plusieurs mois un état d'esprit qui n'est pas acceptable de la part d'un cadre dirigeant de notre entreprise. … Nous considérons donc que vous manquez depuis plusieurs mois de loyauté envers votre entreprise, en raison d'un état d'esprit irrémédiablement hostile à celleci » ; … que l'hostilité qui lui est imputée par son employeur ne résulte pas des courriers qu'il lui a adressés pour réclamer, en des termes corrects, des sommes qui, pour certaines, ont été retenues par la cour d'appel comme lui étant effectivement dues ;
ALORS QUE la lettre de licenciement ne fixe les termes du litige que concernant les griefs qui y sont articulés ; qu'il appartient donc aux juges du fond d'examiner les éléments de faits et de preuve corroborant les motifs de licenciement, même s'ils ne sont pas expressément énoncés dans la lettre le notifiant ; que la société Universal Music France reprochait dans la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X... un manque de loyauté trouvant son origine dans un état d'esprit hostile à l'entreprise ; qu'elle avait exposé dans ses conclusions d'appel la dégradation progressive des relations des parties en insistant sur les circonstances la caractérisant ; qu'elle avait fait état des circonstances qui avaient entouré en mai 2001, le refus par le salarié du poste de vice président international DVD marketing, qu'elle avait évoqué l'incident du Raes de 2001, puis explicité la radicalisation de la situation au cours de l'année 2002 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances qui corroboraient le motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-14-4 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° V 07-45.379
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande liée au régime d'allocation d'entraide de la SACEM (RAES) ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été le dirigeant des sociétés MN Productions et PEEKABOO Productions, sociétés d'édition appartenant à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, et de ce fait, adhérent au RAES, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, selon ses écritures, même si ces sociétés n'ont généré, pour des raisons qui ne sont pas exposées à la cour, qu'un petit nombre de points, et la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE lui a proposé en décembre 2001, la présidence de la société d'édition LARSEN, dont la durée d'existence n'est pas connue, qu'il a acceptée ;
Et aux motifs adoptés que Monsieur X... justifie que :
-Monsieur Z... a été nommé gérant de la société UNIVERSAL MCA MUSIC PUBLISHING , le 12 juillet 1999, puis Monsieur A... a été nommé co-gérant de cette société le 31 décembre 1999,
- Monsieur B... a été nommé gérant de la société EDITIONS MUSICALES FANTASIA le 13 décembre 2001, et désigné bénéficiaire du RAES en remplacement de Monsieur Z... à compter du 1er janvier 2000,
- Monsieur Z... a été nommé président de la société CHATERTON le 3 avril 2000 jusqu'à la fusion de cette société intervenue fin 2001,
- Monsieur C... a été nommé président de la société EM PRODUCTION le 28 novembre 2001, en remplacement de Monsieur A..., et désigné bénéficiaire du RAES, en remplacement de Monsieur A..., à compter du 1er janvier 2000,
- Le 31 janvier 2001, Messieurs A... et Z... ont été
désignés gérants de la société RONDOR MUSIC FRANCE ;
qu'il n'est pas établi que la société UNIVERSAL MUSIC ait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi l'obligation de moyens à laquelle elle s'était engagée ;
ALORS D'UNE PART QUE l'obligation de moyens qui incombait à la société UNIVERSAL MUSIC au titre de ses engagements contractuels pris dans la lettre du 3 décembre 1996 était de nommer Monsieur X... à un poste de dirigeant d'une société d'édition graphique aux fins de valider 10 ans en qualité de personne bénéficiaire du RAES et d'acquérir pendant cette durée les points annuels qui permettent d'obtenir une retraite SACEM au taux maximum ; qu'en considérant que la société UNIVERSAL MUSIC avait satisfait à son obligation de moyens du seul fait que Monsieur X... avait été nommé à des postes de direction des sociétés MN PRODUCTION, PEEKABOO PRODUCTION, puis LARSEN, ouvrant droit au bénéfice du RAES bien qu'ayant relevé que ces sociétés n'avaient généré qu'un petit nombre de points RAES, ce dont il ressortait que les nominations de Monsieur X... ne lui avaient pas permis d'acquérir les points annuels nécessaires pour obtenir une retraite SACEM au taux maximum comme la société UNIVERSAL MUSIC s'y était engagée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur X... avait fait valoir que la société UNIVERSAL MUSIC avait acquis au cours de la période postérieure à son engagement du 3 décembre 1996, plusieurs sociétés d'édition graphique dont les revenus substantiels permettaient à chacun de leur dirigeant d'être bénéficiaire du RAES conformément à l'engagement pris par la société UNIVERSAL MUSIC à l'égard de Monsieur X..., dans la lettre du 3 décembre 1996 ; qu'en énonçant que Monsieur X... établissait les nominations des dirigeants de ces sociétés – UNIVERSAL MCA MUSIC PUBLISHING, EDITIONS MUSICALES FANTASIA, CHATERTON, EM PRODUCTION, RONDOR MUSIC FRANCE- et leur désignation comme bénéficiaires du RAES, sans rechercher si la société UNIVERSAL MUSIC n'avait pas failli à son obligation de moyens en ne proposant pas à Monsieur X... un poste de direction de ces sociétés qui ouvrait droit au bénéfice du RAES dans les conditions fixées par la lettre du 3 décembre 1996, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS EN OUTRE QUE le débiteur d'une obligation de moyens est tenu de l'exécuter de bonne foi ; que Monsieur X... avait encore soutenu dans ses conclusions d'appel (p.33 et 34), que la société UNIVERSAL MUSIC l'avait délibérément privé de ses droits au titre du RAES en préférant nommer et désigner comme bénéficiaires du RAES avec effet rétroactif, des dirigeants de la société UNIVERSAL MUSIC — Messieurs A..., C... et PARENT- au poste de direction des sociétés d'éditions graphiques UNIVERSAL MCA MUSIC PUBLISHING, EDITIONS MUSICALES FANTASIA, CHATERTON, EM PRODUCTION, RONDOR MUSIC FRANCE, alors que dans le même trait de temps, la société UNIVERSAL MUSIC ne lui proposait que des postes de direction qui ouvraient certes le droit au bénéfice du RAES mais ne permettaient pas de bénéficier de points RAES, comme elle s'y était engagée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen qui établissait que la société UNIVERSAL MUSIC n'avait nullement mis en oeuvre les moyens dont elle disposait pour respecter son engagement envers Monsieur X... et que les nominations de Monsieur X... à des postes de direction n'étaient qu'un simulacre d'exécution de son obligation de moyens, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... faisait valoir que l'employeur s'était engagé à lui permettre d'obtenir une retraite SACEM ce qui supposait de cotiser pendant au moins dix ans (arrêt attaqué p. 6, al. 1 er), et qu'il n'avait pas satisfait à cette obligation puisque la société LARSEN dont il avait été nommé président, avait été dissoute le 1 er juillet 2002 (conclusions d'appel de Monsieur X... p. 80, 84 et 86) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE à verser à Monsieur X... une somme de 14.292,09 à titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
AUX MOTIFS QU'à défaut d'avoir défini, comme elle s'y était engagée, les modalités de calcul du bonus prévu par l'accord du 3 décembre 1996, pour les années ultérieures, la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE sera tenue de verser à Monsieur Philippe X... la somme demandée par celui-ci, calculée en fonction du montant du bonus minimum convenu pour l'année 1997, et pour quatre années entières puisque son préavis prenait fin en janvier 2003 ; qu'il sera également alloué au salarié une indemnité complémentaire de congés payés de ce chef de 15.244,90 et une indemnité complémentaire de licenciement de 14.292,09 (38.112,25 ) : 12 x 18 mois ;
ALORS QUE l'indemnité conventionnelle de licenciement égale à 18 mois de rémunération doit être calculée, comme la Cour d'appel l'a admis, sur la base du salaire brut augmenté du bonus annuel accordé au salarié, soit au minium 250.000 francs par an (38.112,25 ) ; qu'ainsi le salarié était en droit de percevoir au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement 38.112,25: 12 x 18 mois = 57.168,37 ; qu'en lui allouant une indemnité de 38.112,25 (12 x 18 mois) soit 14.292,09 , la Cour
d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° G 08-43.049
Le moyen fait grief à la Cour d'appel D'AVOIR dit n'y avoir lieu à rectifier son arrêt rendu le 11 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que Monsieur X... demande la rectification tant de la motivation, que du dispositif de l'arrêt en relevant que « le calcul visant à déterminer l'indemnité complémentaire de licenciement due à raison des bonus non versés... est manifestement erroné », et que l'opération erronée dans ces termes a été posée dans la motivation de l'arrêt, la rectification sollicitée n'est pas celle d'une erreur matérielle mais d'une erreur intellectuelle ;
ALORS QUE les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande ; que constitue une erreur ou omission matérielle, l'erreur évidente de calcul, même si cette erreur entache tant les motifs que le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, dans l'arrêt du 11 octobre 2007, la Cour d'appel avait admis que l'indemnité conventionnelle de licenciement égale à dix huit mois devait être calculée sur la base du salaire brut, augmenté du bonus annuel accordé au salarié, soit 38.122,25 par an, pendant quatre années entières ; que la Cour d'appel a cependant, par suite d'une erreur de calcul évidente, calculé le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement en divisant par quatre le bonus annuel (arrêt du 11 octobre 2007, page 3, dernier alinéa) ; qu'en refusant de rectifier cette erreur de calcul évidente, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile.
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