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Cour de cassation, 17 mai 1989. 86-12.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.753

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre), au profit de Monsieur Marcel Y..., demeurant ... (12ème) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14ème Chambre, 13 février 1986) d'avoir annulé le redressement auquel elle avait procédé d'une part sur les sommes versées par M. Y... au personnel qu'il emploie au service marchandise de la Compagnie des paquebots-croisière Paquet au titre des frais professionnels et, d'autre part en raison des dissimulations de salaires versés par l'intéressé à ce même personnel, alors que les rapports établis en application de l'article L. 144 du Code de la Sécurité sociale et rédigés par un agent assermenté d'un organisme de Sécurité sociale constituent des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire et qu'il appartient à l'employeur de détruire la présomption de vérité qui s'attache aux constatations matérielles relevées au procès-verbal ; qu'en se référant, pour le redressement du chef des frais professionnels à un contrôle antérieur et en déclarant que l'URSSAF n'avait pas communiqué les éléments indispensables à une contestation utile, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 144 du Code de la Sécurité sociale ; qu'en affirmant, en ce qui concerne les dissimulations de salaires que le redevable n'était pas en mesure d'assurer une contradiction utile, les bases de calcul des sommes versées à titre de salaires n'étant pas explicitées, la cour n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses constatations et a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel s'est seulement fondée sur les imprécisions et la confusion subsistant après le dépôt du rapport d'enquête administrative confiée avant dire droit à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, tant en ce qui concerne la nature des sommes versées au personnel non affecté aux livraisons, qu'à l'absence d'explicitation des bases de calcul des sommes réclamées au titre des dissimulations de salaires, pour annuler les mises en demeure de l'URSSAF de ces chefs ; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-05-17 | Jurisprudence Berlioz