Texte intégral
N°23/01804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
25 mai 2023
Dossier N°
N° RG 23/00971 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPVT
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[O] [Z]
C/
[B] [R]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 27 avril 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 25 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de PAU, décision attaquée en date du 23 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00331
ET :
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse au référé
non comparante, non représentée
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL T.G.G.V, huissiers de justice à [Localité 4] en date du 29 mars 2023, [O] [Z], qui a été condamnée à payer à [B] [R] en principal la somme de 2530,12 € au titre d'un arriéré de loyers charges et de réparations locatives afférent au logement que celle-ci lui a donné à bail par jugement prononcé le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Pau dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire dont cette décision est assortie, chaque partie conservant à sa charge ses dépens.
À cet effet, elle affirme qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué en ce sens que le logement loué ne disposant pas de compteur propre pour l'électricité, le gaz et l'eau, c'est à tort que le premier juge a mis à sa charge la moitié de la consommation des fluides de l'immeuble alors qu'elle jouit d'une surface inférieure à celle de la défenderesse autre occupant de ce bien ; elle fait valoir encore que la décision attaquée a compensé les sommes dont elle est débitrice avec le montant du dépôt de garantie, alors qu'elle a réglé des sommes injustifiées au bailleur au titre des charges.
Elle ajoute que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives au regard de son statut matériel.
Bien que régulièrement citée en l'étude de l'huissier de justice, [B] [R] n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Or, en la cause, il sera relevé que le premier juge, après avoir constaté que l'immeuble où résident dans deux logements différents, les deux parties à l'instance, bien doté d'un compteur unique d'eau, de gaz et d'électricité a mis à la charge [O] [Z] la moitié de la consommation de ces fluides relevée pour l'immeuble, alors que le logement de celle-ci a une superficie de 48 m² selon le bail et celui de la défenderesse de 140 m².
Dès lors, le premier président de ce siège considérera que le grief articulé de ce chef par [O] [Z] caractérise un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée puisque pour les logements non dotés d'un compteur divisionnaire, la consommation générale de l'immeuble est répartie sauf dispositions contraires du règlement de copropriété en fonction des tantièmes généraux entre les occupants.
La première condition édictée par l'article 514 -3 du code de procédure civile est donc établie.
En outre, la demanderesse justifie qu'elle perçoit une retraite mensuelle de 646,25 € alors que ses revenus se sont élevés en 2021 à 7264 €.
Par suite l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à la précarité de la situation matérielle de [O] [Z].
En conséquence, il sera fait droit à ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 22/00331 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 23 février 2023,
Disons que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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