Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-14.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.344
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Limatrap, société anonyme, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), avenue du président Kennedy,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1988 par le tribunal de commerce de Limoges, au profit de M. Aristide X..., demeurant à Chatillon-sur-Indre (Indre), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Limatrap, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il ne lui appartient pas, pour des motifs d'équité, de modifier les conventions légalement formées entre les parties ; Attendu que pour opérer une réduction forfaitaire de 30 % sur la somme réclamée par la société Limatrap à M. X... et correspondant au solde d'une facture de matériaux livrés par celle-ci, le jugement retient que "les prix pratiqués par la société Limatrap paraissent trop élevés par rapport aux normes en vigueur et qu'il semble donc conforme à des considérations d'équité de pratiquer une réfaction de 30 % sur la demande formée par cette société" ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de
Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Poitiers ; Condamne M. X..., envers la société Limatrap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Limoges, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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