Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 janvier 2023. 2108228
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2108228
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juin 2021, enregistrée le 21 juin 2021 au greffe du tribunal administratif, le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, M. B demande d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable obligatoire et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Par une décision du 21 janvier 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. B et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requête introductive d'instance présentée par le requérant a été enregistrée le 3 mai 2021. Dans ces conditions, ainsi qu'il le soutient lui-même dans sa requête, sollicitant d'ailleurs un délai supplémentaire pour contester cette décision qui contenait l'indication des voies et délais de recours, à la date d'enregistrement de la requête de M. B au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative était échu. Par suite, alors qu'il n'établit pas que son hospitalisation du 4 février au 18 mars 2021 l'ait empêché de présenter sa requête dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B est tardive et ne peut être que rejetée par ordonnance, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 janvier 2023.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2108228
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