Cour de cassation, 09 juillet 2014. 12-14.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-14.562
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 septembre 2011), qu'invoquant un prêt qu'il prétendait avoir consenti au père de Mme X..., M. Y... l'a assignée en paiement, en sa qualité d'héritière ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement estimé que M. Y... ne démontrait pas s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale et que la lettre du 18 mars 2004 par laquelle M. X... précisait lui avoir versé une certaine somme à la demande d'un tiers et pour solde de tout compte, ne rendait pas vraisemblable le prêt allégué par M. Y... au profit de M. X... ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 8 500 euros à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'après avoir retenu que M. Y... avait engagé contre Mme X... une action en justice avec une légèreté blâmable compte tenu de l'insuffisance de ses pièces justificatives au regard des règles de preuves applicables, les juges d'appel ont relevé que, pour être autorisée à poursuivre la procédure en appel, Mme X... avait été contrainte, en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, d'emprunter une somme de 40 000 euros afin de la consigner ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé les circonstances particulières constitutives d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... visant au remboursement d'un prêt de 38 112 ¿, et de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme de 8 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1326 du code civil relatif à la preuve littérale prescrit que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre portant la mention écrite de la main de celui qui s'engage de la somme due et sa signature ; QU'eu égard au montant réclamé par M. Y..., l'article 1341 prohibe la preuve testimoniale ; QUE ce dernier invoque néanmoins les articles 1347 et 1348 du code civil qui permettent de faire échec à cette règle et notamment de se contenter d'un commencement de preuve par écrit lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale ; QUE l'affirmation par M. Y... de relations d'affaire et de confiance ne saurait en soi être un obstacle à l'établissement d'un acte sous seing privé ; mais QU'au demeurant, en l'espèce, le seul écrit émanant de la main du prétendu débiteur est un courrier du 18 mars 2004 en réponse à un courrier du 23 février 2004 qui reconnaît un versement par M X... d'une somme de 250 000 francs (38 112,25 ¿) à M. Y..., mais demande néanmoins un autre service à M. X... ; QUE dans sa réponse, M. X... se contente de préciser que ce règlement à M. Y... a été fait à la demande de M. Yves Z..., et constitue un solde de tous comptes, pour justifier son refus de rendre à son interlocuteur un nouveau service ; QUE contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il ne peut en ressortir un commencement de preuve par écrit de ce que M. X... se reconnaîtrait débiteur d'une somme de 38 112 ¿ au profit de M. Y... ; QUE par conséquent, le demandeur ne peut être admis à compléter la preuve de son droit par d'autres moyens et notamment par le témoignage de l'auteur du courrier du 23 février 2004, destiné à contredire le règlement invoqué par M. X... ; QUE les pièces produites ne permettant pas d'établir la reconnaissance de sa dette par M. X..., il appartient à M. Y... de démontrer le prêt d'argent fondement de sa demande de remboursement, qui s'est formé par la remise de la somme litigieuse à son bénéficiaire ; QUE la tradition des fonds n'est pas démontrée ; QU'il verse aux débats la copie de quatre chèques, mais dont le montant ne correspond pas à la somme réclamée, et qui ont été tirés au profit de M. Z..., sans que les pièces soumises à la cour permettent de déduire que l'opération aurait été faite pour le compte de M. X..., ni en rapport avec les travaux que la société de M. Z... n'est pas parvenue à terminer ; QUE par conséquent, M. Y... ne démontre pas les faits sur lesquels il fonde sa prétention ; QUE le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, et M. Y... débouté de toutes ses demandes ;
1- ALORS QUE les règles de la preuve littérale reçoivent exception lorsque il existe un commencement de preuve par écrit, sans qu'il soit nécessaire que le demandeur n'ait pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale ; qu'en subordonnant la recevabilité de la preuve testimoniale aux conditions cumulatives de l'existence d'un commencement de preuve par écrit et de l'impossibilité de se procurer une preuve littérale, la cour d'appel a violé les articles 1347 et 1348 du code civil :
2 - ALORS QUE le commencement de preuve par écrit est un écrit émané de la personne à qui on l'oppose, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre du 18 mars 2004 était émanée d'Yves X..., devait donc déterminer si elle rendait vraisemblable l'existence du prêt allégué ; qu'en se bornant à affirmer que cette lettre ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit sans préciser pour quelle raison cette qualification était exclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 8 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, il convient de retenir que M. Y... a engagé contre Mme X... une procédure avec une légèreté blâmable compte tenu de l'insuffisance de ses pièces justificatives au regard des règles de preuve applicables qui ont été rappelées ci-dessus, caractérisant un abus du droit d'ester en justice, dont il doit réparer les conséquences dommageables ; QUE Mme X..., qui, en raison des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, pour être autorisée à poursuivre sa procédure en appel, a été contrainte pour la consigner, d'emprunter une somme de 40 000 ¿, justifie du préjudice financier en frais et intérêts, que lui a directement occasionné cette procédure, indépendamment de la seule nécessité dans laquelle elle a été placée d'avoir à défendre en justice. Il convient de faire droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 8 500 ¿ ; QU'en revanche, sa demande au titre d'un préjudice moral n'est pas justifiée ;
ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; que dès lors, la cour d'appel, en condamnant M. Y..., qui avait obtenu gain de cause avec exécution provisoire en première instance, au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans constater de circonstances particulières, a violé l'article 1382 du code civil.
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