Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 08 AOUT 2023
N° 2023 - 164
N° RG 23/03991 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5I3
[K] [H]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[I] [J]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 28 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01345.
ENTRE :
Monsieur [K] [H]
né le 03 Octobre 2004 à [Localité 9] D'[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Appelant
Ayant pour avocat Me Pascal MESANS-CONTI, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 08 Août 2023, en audience publique, devant Magali VENET, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Dominique IVARA greffière et mise en délibéré au 8 août 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Magali VENET, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 28 Juillet 2023,
Vu l'appel formé le 31 Juillet 2023 par Monsieur [K] [H] reçu au greffe de la cour le 31 Juillet 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 01 aout 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[I] [J]
les informant que l'audience sera tenue le 08 Août 2023 à 10 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 8 août 2023
Vu le procès verbal d'audience du 08 Août 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Monsieur [K] [H] fait valoir que l'appel est devenu sans objet dans la mesure ou M. [H] a bénéficié d'une main levée de la mesure d'hospitalisation d'office.
Le représentant du ministère public conclut à un appel sans objet en raison de la mainlevée intervenue avant l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 31 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] notifiée le 28 Juillet 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Une décision de main-levée de l'hospitalisation émanant de la direction de l'hôpital psychiatrique la [6] est intervenue le 3 août 2023.
Il convient en conséquence de constater que l'appel est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [H],
Constatons que l'appel est sans objet
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et au tiers.
La greffière Le magistrat délégué
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