Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 463 et 915, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel d'un jugement ayant constaté la validité des offres réelles que lui avait faites la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), déclaré l'offre parfaite pour une certaine somme, ordonné la libération des fonds, et débouté les parties de leurs autres prétentions ; qu'après radiation faute de conclusions de M. X... dans le délai de quatre mois, la banque a demandé que l'affaire soit rétablie, clôturée et jugée au vu des conclusions de première instance ; qu'un arrêt du 22 janvier 2009 a infirmé le jugement, débouté la banque de sa demande en validité de l'offre et rejeté toute autre demande ; que M. X... a présenté à la cour d'appel une requête en complément d'arrêt ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que, dans l'arrêt du 22 janvier 2009, il avait été expressément indiqué que l'affaire devait être examinée au vu des prétentions des parties telles que relatées dans le jugement par le tribunal devant lequel la procédure est orale et que cette motivation même excluait l'omission de statuer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, qui les rejetait, avait relevé qu'à l'audience M. X..., à titre reconventionnel, demandait la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la publication de la décision et que l'arrêt du 22 janvier 2009, qui devait statuer au vu des conclusions de première instance, avait omis d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Banque populaire Loire et Lyonnais à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'Appel de PARIS du 17 décembre 2009) d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa requête en omission de statuer contre l'arrêt du 22 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 22 janvier 2009, la Cour a expressément indiqué « l'affaire doit être examinée au vu des prétentions des parties telles que relatées dans le jugement par le Tribunal devant lequel la procédure est orale » ; que la motivation même de cet arrêt exclut l'omission de statuer ; que Monsieur X... ne peut qu'être débouté de sa demande ;
1°) ALORS QUE lorsqu'en appel l'affaire est rétablie au rôle à la demande de l'intimé, elle doit être jugée au vu des conclusions de première instance et, lorsque la procédure est orale, au vu des prétentions des parties telles que relatées par le jugement entrepris ; que le jugement entrepris (TI de MELUN du 17 octobre 2006) a constaté dans sa décision que Monsieur X... avait reconventionnellement demandé non seulement dans ses conclusions mais à l'audience la condamnation de la banque à lui payer la somme de 1.800 euros à titre de dommages-intérêts, des intérêts capitalisés, la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la publication du jugement à intervenir dans un journal lyonnais aux frais de la banque ; que par son arrêt du 22 janvier 2009, la Cour d'Appel de PARIS n'a pas statué sur ces demandes reconventionnelles de Monsieur X... se bornant à énoncer par une formule générale étayée par aucun motif « Rejette toute autre demande ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X... de sa requête en omission de statuer au motif que dans son précédant arrêt, la Cour a indiqué que l'affaire doit être jugée au vu des prétentions des parties telles que relatées, dans le jugement par le Tribunal devant lequel la procédure est orale, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 915, 843 et 463 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties telles que constatées par le jugement entrepris lorsque la procédure est orale ; qu'il résulte des mentions du jugement entrepris que Monsieur X... dans ses conclusions reprises oralement à l'audience du Tribunal -d'Instance -avait demandé reconventionnellement la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, des Intérêts capitalisés... ; que par son arrêt du 22 janvier 2009, la Cour d'Appel de PARIS, statuant au vu des prétentions des parties en première instance telles que constatées par le jugement entrepris, a omis de statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur X... ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa requête en omission de statuer, au motif que dans son précédant arrêt, la Cour d'Appel a indiqué que l'affaire doit être examinée au vu des prétentions des parties telles que relatées dans le jugement par le Tribunal devant lequel la procédure est orale, cette motivation excluant l'omission de statuer, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige tels que constatés par le jugement entrepris, violant l'article 4 du Code de procédure civile.
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