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Cour de cassation, 04 février 1993. 91-14.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.438

Date de décision :

4 février 1993

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Texte intégral

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'établissement de Saint-Doulchard (Cher), l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1984 à 1987 par la manufacture française des pneumatiques Michelin, le montant de l'aide forfaitaire égale à 6 mois de salaire, versée par l'employeur aux ayants-droit de salariés décédés en activité ; que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que l'aide n'est pas versée à l'occasion du travail, mais justement dans un cas où celui-ci est devenu impossible du fait du décès, qu'elle ne peut être considérée comme versée en contrepartie du travail, puisque ne bénéficiant pas aux ayants-droit d'un salarié décédé après son départ à la retraite, et qu'elle présente le caractère d'un secours modulable destiné à compenser le préjudice découlant de la perte prématurée de l'emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'aide forfaitaire, distincte du complément exceptionnel attribué dans des circonstances particulières, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu, constitue, non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé et à l'occasion du travail précédemment accompli par celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir ; CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'aide forfaitaire en cas de décès, l'arrêt rendu le 15 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

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Cour de cassation 1993-02-04 | Jurisprudence Berlioz