Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02933 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNIB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00211
APPELANT
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé PARIENTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45
INTIMÉE
S.A.R.L. VM 93390
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [C] a été embauché par la société VM 93390 par un contrat à durée indéterminée à temps plein du 28 septembre 2015 en qualité d'agent d'entretien niveau GR 1 en référence aux dispositions de la convention collective nationale du sport.
La société VM 93390 est spécialisée dans l'entretien des équipements sportifs des collectivités locales et elle emploie habituellement au moins onze salariés.
Le 2 juin 2018, M. [C] a déclaré être victime d'un accident du travail qui a été contesté par la société mais finalement reconnu par la Caisse prime d'assurance maladie (Cpam) et par jugement du tribunal judiciaire du Havre du 10 mai 2021. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 12 juin 2019.
Par courrier du 22 juillet 2019, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif notamment que son employeur avait modifié ses horaires de travail sans son accord et qu'une partie de son salaire outre le maintien de la rémunération par versement de la caisse de prévoyance n'avait pas été réglé.
Par lettre en réponse du 27 août 2019, la société a contesté les motifs évoqués par le salarié.
Le 23 janvier 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir sa prise d'acte requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 février 2021, les premiers juges ont dit que la prise d'acte de M. [C] s'analyse en une démission, ont débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes et l'ont condamné à payer à la société VM 93390 les sommes de 1 522,40 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 mars 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2023, M. [C] demande à la cour d'infirmer en tous ses points le jugement, et de :
- qualifier sa prise d'acte de rupture de contrat de travail aux torts de l'employeur en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société VM 93390 à lui verser les sommes suivantes :
* 699,90 euros au titre du rappel de salaires du mois de juin,
* 69,99 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 079,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 307,96 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 778,05 euros au titre des congés payés sur la période en accident du travail,
* 1 539,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 18 477,48 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans le contexte d'une situation de discrimination à raison de l'état de santé,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, d'un certificat de travail, de fiches de paie et d'une attestation de salaire pour la Cpam conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour et par document, et se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- dire que les intérêts légaux courront du jour du dépôt de sa demande devant le conseil,
- condamner la société VM 93390 à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la société VM 93390 et a condamné celle-ci aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 20 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, la cour se réfère aux conclusions de l'appelant et au jugement.
MOTIFS
Sur le paiement des salaires au titre du mois de juin 2019
M. [C] soutient qu'il n'a pas été rémunéré, d'une part entre le 12 juin 2019, fin de son arrêt maladie et le 17 juin, jour de la visite de reprise à la médecine du travail, et ce malgré les engagements de la société et, d'autre part, après le 17 juin 2019. Il sollicite le paiement de son salaire pour une période de dix jours et une somme de 699,90 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement n'a pas statué sur la demande de M. [C] en paiement du salaire pour le mois de juin 2019.
Il est constant que la suspension du contrat de travail en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou non s'arrête le dernier jour de l'arrêt et qu'il appartient à l'employeur qui connaît la fin de l'arrêt de travail de convoquer le salarié à une visite de reprise.
Il est aussi constant qu'à défaut d'une visite de reprise immédiatement après la fin de la suspension, l'employeur doit procéder à la rémunération du salarié et que cette obligation s'étend jusqu'à la reprise effective du travail.
En l'espèce, la cour relève que par courriel du 7 juin 2019, la société a indiqué à M. [C] : 'Vous resterez à votre domicile jusqu'à la visite médicale de reprise du 17 juin 2019 à 8h45. Nous maintiendrons votre salaire du 13 au 16 juin 2019'.
Or, la cour relève que le bulletin de salaire de juin 2019 ne comporte aucune rémunération pour la période travaillée de juin 2019, ni pour la période du 12 au 17 juin ni pour la période postérieure.
Il convient par conséquent de condamner la société à verser à M. [C] dans la limite de sa demande, les sommes de 699,90 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de juin 2019 et de 69,99 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur
M. [C] soutient que la société a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail en ne le rémunérant pas pendant le mois de juin 2019 et en ne maintenant pas son salaire pendant son arrêt de travail. Il fait valoir que le refus de déclaration d'accident du travail puis la contestation de celui-ci par son employeur l'ont contraint à mener une longue et coûteuse procédure de reconnaissance d'accident de travail qui a été finalement été reconnu par jugement du tribunal judiciaire du Havre le 10 mai 2021. Il soutient aussi qu'il a fait l'objet d'une discrimination, la société ayant modifié ses horaires de travail sans l'avertir en passant d'un horaire normal (7h/17h) à des horaires du soir (12h/22h). Il fait valoir qu'il a été le seul salarié à voir modifier ainsi ses horaires de travail et intervient 'en répression selon lui de la procédure de reconnaissance d'accident du travail intentée contre son employeur'.
M. [C] a été débouté de ses demandes par le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il appartient à l'auteur de la prise d'acte d'établir les manquements qu'il reproche à son employeur et d'en argumenter la gravité.
Pour justifier de sa prise d'acte, M. [C] produit, outre sa lettre de prise d'acte, son contrat de travail et ses bulletins de salaire :
- ses courriers successifs sur la garantie de prévoyance des 4 février au 18 mars 2019 puis du 29 mars 2019 ;
- une attestation de paiement des indemnités journalières de la Cpam ;
- les échanges de courriels du 3 juin 2019 à propos de sa reprise de travail et de la visite de reprise ;
- les échanges de courriels du 7 juin 2019 sur le paiement de son salaire avant la visite de reprise ;
- l'avis d'aptitude du médecin du travail du 17 juin 2019 ;
- une attestation de formation remise le 25 juin 2019 et antidatée au 5 décembre 2018 ;
- une demande de récupération des majorations des jours fériés travaillés ;
- une demande de remboursement du pass navigo du 13 juillet 2019 (relance) ;
- le planning de modification de ses horaires remis le 17 juin 2019 ;
- son attestation destinée à Pôle Emploi du 31 juillet 2019 ;
- deux attestations de salariés confirmant l'accident du travail du 2 juin 2018 à 9h20 ;
- le compte-rendu d'intervention des sapeurs-pompiers sur l'évacuation de M. [C] le 2 juin 2018 à 10h02 pour des fractures au membre inférieur ;
- l'avis de la 'CRA' du 5 novembre 2018 mentionnant les déclarations de l'employeur sur les circonstances de l'accident hors temps de travail et hors lieu de travail ;
- le courrier de la Cpam du 27 juillet 2020 reconnaissant le caractère d'accident du travail des faits du 2 juin 2018 ;
- le jugement du tribunal judiciaire du Havre sur la reconnaissance comme accident du travail des faits du 2 juin 2018 à 9h20.
L'article 4.3.1. de la convention collective applicable relatif aux 'absences pour maladie' prévoit que :
'Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.
Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté bénéficie à compter du 4e jour d'arrêt du maintien de son salaire net (avantages en nature, nourriture exclus), sous réserve qu'il ait effectué en temps utile les formalités auprès de la caisse de sécurité sociale et que l'employeur soit subrogé dans ses droits auprès de celle-ci.
Ce maintien ne saurait se prolonger au-delà du 90e jour d'arrêt.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l'arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédent la période de paye, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident de travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser 87 jours. Lorsque l'arrêt de travail a été prolongé, c'est le premier jour de l'arrêt initial qui est pris en compte pour le calcul.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de dispositions législatives plus favorables.
Le temps d'arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.
Il est interdit de procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé. Si l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la rupture du contrat de travail est à la charge de l'employeur'.
L'article 10.3 de la même convention relatif à 'l'incapacité temporaire de travail' prévoit que :
'En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale, le salarié, tel que défini par l'article 10.1, bénéficie du versement d'une indemnité journalière, dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) est égal à 100 % du salaire net à payer.
Les prestations sont servies en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur définies au chapitre IV, article 4.3.1., de la convention collective nationale du sport et par la loi et les textes qui en découlent. Les prestations cessent dans les cas suivants :
- lors de la reprise du travail ;
- lors de la mise en invalidité ;
- à la liquidation de la pension vieillesse.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net'.
L'article 7.1.2. de la même convention relatif aux 'périodes assimilées à un temps de travail effectif' prévoit que :
'Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :
- les jours fériés ;
- les périodes de congés annuels ;
- les périodes de congé maternité, paternité, adoption, accidents du travail et de trajet, maladie professionnelle ;
- les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 4.3.1 ;
- les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d'emploi) ;
- les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ;
- les congés exceptionnels ;
- les autorisations d'absence pour la défense nationale visées par le code du travail (journée défense et citoyenneté, réserve militaire opérationnelle) ;
- les périodes d'absence pour raisons syndicales prévues à l'article 3.1.3 ;
- les congés de formation cadre et animateur de la jeunesse'.
Il ressort des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi remise le 31 juillet 2019 par la société à M. [C] que d'une part, celui-ci n'a pas été rémunéré complètement au titre du maintien de salaire de l'article 4.3.1 pour la période de juin à mi-septembre 2018 et que d'autre part, celui-ci n'a perçu aucun maintien de salaire à 100 % au titre de l'article 10.3 pour la période de mi-septembre 2018 à juin 2019, ne bénéficiant que des indemnités journalières de sécurité sociale, étant rappelé que la société est toujours subrogée dans les droits à la prévoyance, l'employeur ayant la charge de paiement des côtisations aux organismes sociaux et de leur prélèvement sur la rémunération du salarié pour respecter le maintien du net.
La cour relève aussi que la non-reconnaissance initiale de l'accident de travail de M. [C] a été acquise sur des déclarations inexactes de l'employeur alors que le compte-rendu d'intervention des sapeurs-pompiers situait l'accident avant 10h02 du matin sur le lieu de travail et que deux attestations de salariés, présents sur le lieu avec M. [C] démontraient la réalité de l'accident, la société déclarant auprès des services de la Cpam : 'un accident qui s'est produit pendant la pause de M. [C] à 11h45 et non sur son poste du travail' et 'Les dalles ne pouvaient pas bouger sans qu'on les déplace volontairement'.
La Cpam a finalement reconnu que : '(...)M. [C] devait bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'accident s'étant produit sur le temps de travail et le lieu de travail'.
En outre, la cour relève que d'une part, M. [C] a été averti le jour de sa reprise, le 17 juin 2019, de la modification de ses horaires (de 7h/17h en 12h/22h) en méconnaissance de l'article 6 de son contrat de travail prévoyant un délai de prévenance de sept jours et que d'autre part, la modification ne concernait que ses horaires, tous les autres salariés étant confirmés sur la plage horaire 7h/17h.
Par ailleurs, M. [C] n'a pas été rémunéré, malgré l'engagement de la société, pour la période du 12 au 17 juin 2019, soit entre la fin de la suspension de son contrat de travail le 12 juin et la visite de reprise du 17 juin pour une somme de 699,90 euros outre les congés payés.
Enfin, la cour relève l'absence de paiement de congés payés pendant la période de suspension du contrat du 2 juin 2018 au 12 juin 2019.
Au soutien de la reconnaissance d'une discrimination en raison de l'état de santé, la cour relève que la modification des horaires, devenant partiellement de nuit, a été mise en place sans respect du délai de prévenance, dès le retour de maladie et à l'égard du salarié exclusivement.
Ces éléments, ainsi que la concomitance entre la procédure de reconnaissance d'un accident du travail et la modification des horaires du salarié, inversant complètement son rythme de travail, alors que l'employeur avait connaissance de sa situation de jeune père de famille, constituent des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination.
L'intimée ayant été déclarée irrecevable en ses conclusions, la cour, se référant aux termes du jugement du conseil de prud'hommes, relève que les dires de l'employeur retenus sont les suivants :
'- La modification des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur.
- Ses nouveaux horaires l'empêcheraient d'aller chercher son enfant chez la nourrice.
- Il ne produit aucune justification pour appuyer ce qui apparaît comme de seules allégation.
- Il n'a même pas pris la peine d'informer son employeur qu'il refusait ses nouveaux horaires.
- Il ne s'agissait nullement de discrimination eu égard à son état de santé, mais d'une simple décision organisationnelle que le salarié ne saurait contester ayant été absent depuis une année'.
Ainsi, la société ne justifie nullement avoir averti M. [C] avant le 17 juin 2019 de la modification de ses horaires, ni que cette décision a été prise, pendant l'absence du salarié, dans le cadre d'une réorganisation de la prestation d'entretien des équipements sportifs, étant rappelé que deux autres salariés de l'entreprise attestent que cette modification ne s'appliquait qu'à M. [C].
Ainsi, les moyens retenus dans le jugement déféré ne permettent pas de justifier les faits invoqués par le salarié, ni d'écarter que M. [C] a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé.
Sans qu'il soit nécessaire de suivre M. [C] dans le détail de son argumentation, l'ensemble des manquements de l'employeur retenus par la cour étant suffisamment graves pour justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur, la cour infirme le jugement et retient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement discriminatoire.
Sur les conséquences financières
Eu égard aux effets de la prise d'acte du contrat de travail, M. [C] est en droit de solliciter le paiement des indemnités suivantes :
- une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
- une indemnité de licenciement ;
- une indemnité pour licenciement discriminatoire.
Sur le salaire de référence, il y a lieu de retenir, dans la limite de la demande et en incorporant les différents éléments ayant conduit à rappels de salaire ou d'éléments de salaire, la somme de 1 539,79 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article 4.4.3.2 de la convention collective applicable relatif au préavis prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du préavis est de :
- 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
- 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans ;
- 3 mois pour le salarié cadre.
M. [C] ayant plus de deux années d'ancienneté, il lui sera alloué à ce titre une somme de 3 079,58 euros outre une somme de 307,96 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article 4.4.3.3 de la convention collective applicable relatif à l'indemnité de licenciement prévoit que 'le licenciement, quel qu'en soit le motif, de tout salarié, ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise donne lieu au versement d'une indemnité, sauf faute grave ou lourde.
Cette indemnité est équivalente à :
- 1/4 de mois de salaire par année, pour les 10 premières années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 1/3 de mois de salaire par année, pour les années de présence dans l'entreprise au-delà de 10 ans.
Pour le calcul du nombre d'années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que définies à l'article 7.1.2, sont à prendre en compte.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon le cas le plus favorable :
- soit la moyenne des 12 derniers mois, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
- soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte au prorata temporis. (...)'.
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, M. [C] dispose d'une ancienneté de quatre années, période de préavis comprise.
Il lui sera alloué une indemnité de licenciement de 1 539,79 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement discriminatoire
Comme sus-mentionné, M. [C] justifie de quatre années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés.
Son salaire de référence est de 1 539,79 euros brut mensuel.
M. [C] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 'dans le contexte d'une situation de discrimination à raison de l'état de santé'à hauteur de douze mois de salaire, soit la somme de 18 477, 48 euros.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement discriminatoire qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment de la rupture, M. [C] était âgé de 38 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation au regard de l'emploi à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 300 euros.
Sur la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés
L'article 7.1.2 de la convention collective applicable relatif aux 'périodes assimilées à un temps de travail effectif' prévoit que 'sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :
- les jours fériés ;
- les périodes de congés annuels ;
- les périodes de congé maternité, paternité, adoption, accidents du travail et de trajet, maladie professionnelle ;
- les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 4.3.1 ;
- les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d'emploi) ;
- les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ;
- les congés exceptionnels ;
- les autorisations d'absence pour la défense nationale visées par le code du travail (journée défense et citoyenneté, réserve militaire opérationnelle) ;
- les périodes d'absence pour raisons syndicales prévues à l'article 3.1.3 ;
- les congés de formation cadre et animateur de la jeunesse'.
Ainsi, la période de suspension du contrat de travail du 2 juin 2018 au 12 juin 2019 est assimilée à du travail effectif et donne droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
Ainsi, dans la limite de sa demande, le cour alloue à M. [C] une somme de 1 778,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et condamne la société au paiement de celle-ci.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale et assimilées portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, soit le 23 janvier 2020 tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il y a lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à la Cpam, rectifiés sans qu'il soit nécessaire de les assortir d'une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La société, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et de première instance et à verser à M. [C], toutes causes confondues, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en son débouté de la demande d'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société VM 93390 produit les effets d'un licenciement discriminatoire en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
CONDAMNE la société VM 93390 à verser à M. [S] [C] les sommes suivantes :
* 699,90 euros à titre de rappel de salaires du mois de juin 2019,
* 69,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 3 079,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 307,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 778,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période en accident du travail,
* 1 539,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 9 300 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
DIT que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société VM 93390 de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, soit le 23 janvier 2020, et que les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts à compter du présent arrêt,
ORDONNE la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation de salaire, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONDAMNE la société VM 93390 aux dépens d'appel et de première instance,
CONDAMNE la société VM 93390 à verser à M. [S] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [S] [C] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE