Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2018
Interruption d'instance
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 653 FS-D
Pourvoi n° G 15-14.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Conseils et mise en relations (CMR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Demeures terre et tradition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Conseils et mise en relations, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Demeures terre et tradition, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 369 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Conseils et mise en relations s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans dans une instance l'opposant à la société Demeures terre et tradition ;
Attendu que par jugement du 19 mai 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert la liquidation judiciaire de la société Demeures terre et tradition et nommé M. Y..., en qualité de liquidateur ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois, à compter de ce jour, pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation de section du 23 octobre 2018 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
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