Tribunal Administratif de Marseille, 07 février 2025. 2308902
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2308902
Date de décision :
7 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, Mme C B née A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre communal d'action sociale de Salon-de-Provence a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 23 mai 2023 ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Salon-de-Provence à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices (financier, moral, troubles dans les conditions d'existence et perte de chance) qu'elle estime avoir subis du fait des illégalités commises, selon elle, dans la gestion de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Salon-de-Provence une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le centre communal d'action sociale de Salon-de-Provence, représenté par la SELARL Impact Public Avocat, agissant par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B née A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, Mme B née A déclare se désister de sa requête.
Par un courrier, enregistré le 29 janvier 2025, le centre communal d'action sociale de Salon-de-Provence, représenté par la SELARL Impact Public Avocat, agissant par Me Blanchard, déclare accepter le désistement de la requérante et renoncer à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme B née A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B née A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A et au centre communal d'action sociale de Salon-de-Provence.
Fait à Marseille, le 7 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
3
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique