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Tribunal Administratif de Lyon, 28 octobre 2022. 2204986

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2204986

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B entend contester la décision 48 SI du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde nul suite à la commission d'une infraction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R.414-2 dudit code: " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice() ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête est parvenue par mail et n'est pas revêtue d'une signature originale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours qui lui a été régulièrement envoyée et notifiée et dont il a accusé réception le 7 juillet 2022, régularisation émise sur le fondement des articles R. 431-4, R. 411-3, R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative, le requérant n'a pas régularisé sa requête par la production d'un exemplaire original signé. Si l'intéressé s'est inscrit le 12 juillet 2022 au téléservice " Télérecours citoyen " visé par les articles R. 414-2 et R. 414-4 précités du code de justice administrative, il n'a pas davantage adressé au tribunal par le biais de ce téléservice d'exemplaire de sa requête et des pièces annexées à celle-ci en dépit de cette demande de régularisation. Par suite, la requête présentée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste sur ce point et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 28 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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