Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 22/04705
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHVI
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1704
DÉFENDERESSE
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Annick LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2008
Décision du 20 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/04705 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHVI
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon testament authentique du 9 mars 2005 et codicilles des 2 mars 2005 et 16 mai 2015, [X] [C] a pris notamment la disposition testamentaire suivante:
« Je lègue à mon épouse, [H] [C], une somme d’argent de six cent dix mille euros (610.000 euros) net de frais et de droits [...]
Il est précisé que ce legs est consenti aux charges suivantes:
il devra être ouvert un compte spécial sur lequel sera versée cette somme,cette somme sera utilisée exclusivement pour les dépenses courantes et nécessaires de mon épouse.cette somme ne pourra pas être disposée tant à titre onéreux (prêt) qu’à titre gratuit (donation) à quelque tiers que ce soit. Il ne pourra ainsi d’aucune façon être souscrit un contrat d’assurance vie avec ce legs.les sommes dont n’aurait pas disposé mon épouse reviendront à son décès à mes deux enfants [Y] et [P] à parts égales.[..]Les charges auxquelles peuvent être assujettis le [Adresse 4] seront réparties entre mon épouse et les propriétaires au prorata des surfaces occupées par eux (soit pour mon épouse 211 / 305 m² et les propriétaires 94 / 305 m² dont 50 m² pour le 2ème étage et 44 m² en location à un tiers) »Décision du 20 Novembre 2024
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Il est décédé le [Date décès 2] 2015 laissant pour lui succéder:
[H] [Z], son épouse,[Y] et [P] [C], ses enfants.
[H] [Z] est décédée le [Date décès 6] 2018 laissant pour lui succéder:
[B] [O], sa fille.
Par actes d’huissier du 8 mars 2022, [Y] et [P] [C] ont a assigné [B] [O] devant le tribunal de céans aux fins de:
condamner [B] [O] à leur verser à chacun une somme de 11.777,62 euros au titre des charges de l’indivision payées par eux,condamner [B] [O] à leur verser à chacun une somme de 305.000 euros à titre de restitution du legs ou subsidiairement de révocation,la condamner à leur verser une somme de 10.000 euros à chacun pour résistance abusive et une somme globale de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, [B] [O] demande au tribunal de:
rejeter les demandes,condamner [Y] et [P] [C] à lui verser une somme de 30.000 euros pour procédure abusive et une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état a:
déclaré irrecevables les demandes d’[Y] et [P] [C] au titre des charges de l’indivision payées par eux antérieurement au 8 mars 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 9 octobre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation délivrée le 8 mars 2022 par [Y] et [P] [C];
Vu les conclusions de [B] [O] notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023;
1°) Sur les comptes de charges de l’indivision successorale
[Y] et [X] [C] font valoir:
qu’au décès du défunt, ils sont devenus propriétaires de la maison de l’[Adresse 10] partiellement occupée par [H] [Z],qu’en vertu du codicille du 16 mai 2015, [H] [C] devait prendre en charge les frais d’entretien de la maison à proportion de la surface occupée par elle,qu’elle n’a pas payé sa contribution aux impôts des époux sur le revenu 2014 et 205 et sur la fortune 2015 à 2018,Décision du 20 Novembre 2024
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[B] [O] observe:
que la demande a été déclarée partiellement prescrite,qu’aucune autre pièce que des tableaux faits par les demandeurs eux-mêmes n’est produite.
Sur ce, en application de l’article 1317, anciennement 1214, du code civil, seul un coobligé solvens peut exercer un recours contre ses coobligés.
En l’espèce, [Y] et [X] [C] se plaignent d’un défaut de contribution aux charges de la maison de l’avenue des sycomores, à l’impôt sur le revenu des époux et à l’impôt sur la fortune.
Cependant, ils ne démontrent nullement avoir désintéressé un quelconque créancier pour le compte de [H] [C]. En effet, ils ne produisent que des tableaux élaborés par eux ou des mels envoyés par eux qui sont dénués de toute force probante car confectionnés par eux seuls.
La demande doit donc être rejetée pour la partie non prescrite.
2°) Sur le legs
Au visa des articles 1052, 1057, 1059, 1061, 953, 954 et 785 du code civil, [Y] et [P] [C] exposent:
que le legs consenti à la défunte était résiduel et soumis à des charges,que [B] [O], héritière de la défunte, doit donc justifier de l’usage du legs et restituer le reliquat,que l’examen des relevés de comptes de la défunte révèle qu’elle a usé de son legs pour des dépenses autres que des frais d’entretien, qu’elle a notamment gratifié ses petits-enfants et versé des fonds sur des contrats d’assurance vie,que [B] [O] doit donc restituer le legs,que subsidiairement, le legs doit être révoqué pour non respect des charges.
Sur ce, il résulte des articles 1046 et 954 du code civil que l’inexécution de sa charge peut entraîner la révocation d’un legs.
En l’espèce, la légataire avait l’obligation d’user des fonds légués pour ses « dépenses courantes et nécessaires ».
Le caractère courant et nécessaire des dépenses doit s’apprécier en considération du train de vie des époux [C].
Par suite, doivent être considérées comme courantes et nécessaires toutes dépenses permettant à [H] [Z] de maintenir son train de vie antérieur au décès de son mari.
Il doit ainsi être observé que les époux [C] vivaient dans un hôtel particulier parisien et entretenaient du personnel.
Décision du 20 Novembre 2024
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[Y] et [P] [C] admettent dans leurs écritures que [H] [Z] a exposé en frais de personnel, charges afférentes à son logement et en autres dépenses diverses nécessaires un total de 250.476,83 euros pour la période allant du 9 juin 2015 au 26 septembre 2016, soit 15,57 mois, soit une dépense mensuelle nécessaire de 16.087 euros (250.476,83 / 15,57 arrondi).
Entre le décès du défunt et celui de la défunte, il s’est écoulé 41 mois et 16 jours, soit 41,53 mois. Le total des dépenses nécessaires sur cette période est donc de 668.093 euros (16.087 x 41,53).
Il est donc supérieur au legs consenti.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la défunte d’avoir dissipé le legs et d’en avoir usé à d’autres fins que celles imposées par le testateur.
La seule circonstance que [H] [Z] a usé de fonds pour gratifier des tiers ou abonder un contrat d’assurance-vie ne saurait suffire à établir la violation de la charge imposée par le défunt dès lors que celle-ci disposait d’un revenu annuel de l’ordre de 112.000 euros et pouvait parfaitement avoir un patrimoine propre.
[Y] et [P] [C] échouent donc à démontrer l’inexécution par [H] [Z] d’une des charges de son legs et l’existence d’un reliquat.
Ils doivent donc être déboutés de leur demande.
3°) Sur les autres demandes
Les parties ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits leurs demande pour procédure abusive doivent être rejetées.
[Y] et [P] [C] succombant dans la présente instance, il y a lieu de les condamner à verser à [B] [O] une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉBOUTE [Y] et [P] [C] de leur demande tendant à:
condamner [B] [O] à leur verser à chacun une somme de 11.777,62 euros au titre des charges de l’indivision payées par eux pour la période postérieure au 8 mars 2017,condamner [B] [O] à leur verser à chacun une somme de 305.000 euros à titre de restitution du legs ou subsidiairement de révocation,la condamner à leur verser une somme de 10.000 euros à chacun pour résistance abusive et une somme globale de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure;
CONDAMNE in solidum [Y] et [P] [C] à verser à [B] [O] une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [B] [O] de sa demande tendant à:
condamner [Y] et [P] [C] à lui verser une somme de 30.000 euros pour procédure abusive;
CONDAMNE [Y] et [P] [C] in solidum aux dépens;
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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