Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 25 avril 2023
N° de rôle : N° RG 21/02263 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOVS
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VESOUL
en date du 22 novembre 2021
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
S.A.S. PSA AUTOMOBILES sise [Adresse 1]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
INTIMEE
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 25 Avril 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
en présence de Mme Wassila MOKHTATIF, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 6 Juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRETENTIONS
Mme [P] [R] a été engagée en qualité d'agent professionnel de fabrication par la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES selon un contrat de travail à durée déterminée du 15 juillet au 31 août 2002 puis pour une durée indéterminée suivant contrat du 19 août 2002.
Depuis un avenant du 12 novembre 2007, elle a exercé son activité à temps partiel.
La société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES est ensuite devenue PSA AUTOMOBILES.
Le 23 avril 2018, Mme [P] [R] a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (ci-après la CPAM) une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Par décision du 31 janvier 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée et indiqué sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 5 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [P] [R] inapte à son poste de couturière au sein de l'atelier équipement intérieur du site de [Localité 3].
Par courrier du 10 février 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 28 février 2020.
Contestant le bien fondé de son congédiement, Mme [P] [R] a, par requête datée du 19 janvier 2021 saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de voir au principal dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 novembre 2021, ce conseil, en formation de départage, a :
- rejeté l'exception 'd'irrecevabilité' (en réalité d'incompétence) soulevée par la société PSA AUTOMOBILES
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné en conséquence la société PSA AUTOMOBILES à payer à Mme [P] [R] la somme de 25 550 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ordonné à la société PSA AUTOMOBILES SA de remettre à Mme [P] [R] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- condamné la société PSA AUTOMOBILES à payer à Mme [P] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile
- condamné la société société PSA AUTOMOBILES aux dépens
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit pour le paiement des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement
Par déclaration du 23 décembre 2021, la société PSA AUTOMOBILES a relevé appel de cette décision et par derniers écrits du 16 septembre 2022, régulièrement transmis à la cour via le RPVA, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté son moyen d'incompétence, statué sur les dépens et rejeté toute demande plus ample ou contraire
Statuant à nouveau,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par Mme [P] [R] au titre d'une prétendue violation par l'employeur de son obligation de sécurité (et de loyauté) et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, et à défaut l'en débouter
- débouter Mme [P] [R] de son appel incident et de ses autres demandes
- condamner Mme [P] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
À titre infiniment subsidiaire, réduire à plus juste proportion le montant des dommages-intérêts
Suivants ultimes écrits du 7 décembre 2022, Mme [P] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et, subsidiairement, de loyauté
Statuant à nouveau,
- débouter la SA PSA AUTOMOBILES de ses entières demandes
- dire que la SA PSA AUTOMOBILES a manqué à son obligation d'assurer la sécurité au travail de la salariée, et subsidiairement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité à son égard
- dire que la SA PSA AUTOMOBILES a manqué à son obligation de reclassement et que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la SA PSA AUTOMOBILES à lui verser les sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et subsidiairement de loyauté : 10 000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
* intérêts légaux sur l'ensemble des sommes dès la requête prud'homale
- condamner la SA PSA AUTOMOBILES aux entiers dépens
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'exception d'incompétence
Réitérant à hauteur de cour son exception d'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du pôle social du tribunal judiciaire, la société PSA AUTOMOBILES considère que la demande de Mme [P] [R], sous couvert d'une action en responsabilité contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, et à défaut de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail, poursuit en réalité la réparation du préjudice né de sa maladie professionnelle.
Si Mme [P] [R] ne disconvient pas que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, résultant ou non d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale, elle soutient en revanche qu'elle ne sollicite pas en la cause l'indemnisation du préjudice subi suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle ou de tout autre préjudice indemnisable au titre de la législation professionnelle mais la reconnaissance de ce que son inaptitude est consécutive à un agissement fautif de son employeur et des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail par ce dernier.
Sur ce moyen, la cour considère que c'est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu'elle adopte, que les premiers juges ont écarté le moyen soulevé par l'employeur et retenu leur compétence matérielle à l'effet de statuer sur le bien fondé du licenciement en lien avec la violation de l'obligation de sécurité invoquée par la salariée (Soc. 3 mai 2018 n°17-10.306) ainsi que sur sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur, lesquelles ne visent pas à réparer les conséquences de la maladie professionnelle de la salariée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, sauf à rectifier son dispositif en ce qu'il convient d'y lire 'rejette l'exception d'incompétence' au lieu de 'rejette l'exception d'irrecevabilité'.
II - Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1226-12 du code du travail, lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte ensuite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc. 26 septembre 2012 n°11-14.742).
En l'espèce, Mme [P] [R] a fait l'objet d'un licenciement suivant lettre du 28 février 2020, visant l'avis unique d'inaptitude sur son poste au sein de l'atelier 'équipement intérieur' du site de [Localité 3], établi le 5 septembre 2019 par le médecin du travail et l'impossibilité de reclassement au sein du groupe.
Les premiers juges ont retenu que la société PSA AUTOMOBILE n'avait pas réalisé les aménagements de poste prescrits par le médecin du travail dès 2015 afin d'éviter toute souffrance au travail de sa salariée en l'affectant sur un poste compatible avec son état de santé, en évitant les gestes répétitifs sollicitant le tendon de la coiffe des rotateurs et le travail 3 jours d'affilée, et en ont déduit qu'il avait ainsi contrevenu à son obligation de sécurité par une inaction fautive prolongée de février 2015 jusqu'au 28 janvier 2019, date de l'opération chirurgicale subie par sa salariée.
L'appelante fait grief à ceux-ci d'avoir ainsi statué, estimant au contraire avoir scrupuleusement respecté les recommandations du médecin du travail, et fait observer que le médecin traitant de la salarié ignore tout de son poste et de ses affectations dans l'entreprise.
Elle explique poursuivre une politique de prévention des risques professionnels, souligne le procédé de labellisation des postes de travail au sein de son établissement, prioritairement réservés aux personnes handicapées ou présentant des restrictions médicales, et fait observer que la salariée n'apporte pas la preuve que son inaptitude serait due à un manquement de sa part.
Si Mme [P] [R] ne conteste pas cette inaptitude, elle soutient en revanche qu'elle est en lien avec les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité prescrite aux articles L.4121-1 et 2 du code du travail, en ce qu'il s'est abstenu d'adapter son poste conformément aux préconisations du médecin du travail, essentiellement depuis février 2015.
Elle rappelle qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est conformé à cette obligation, alors même que le risque "troubles musculo-squellettiques" était visé dans les risques professionnels de l'équipe couture, et conclut ainsi à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l'objet sur ce fondement, après avoir jugé sérieux et justifiés ses arguments.
En vertu de l'article L. 4121-1 précité 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
La salariée a exercé du 15 juillet 2002 au 28 février 2020 en qualité d'opérateur polyvalent au sein de l'UEP couture.
Dès 2004, la médecine du travail l'a déclarée apte à son poste mais avec restriction de port de charge (fiche d'aptitude du 21 novembre 2004).
Aux termes d'une visite médicale de reprise effectuée le 22 mai 2006, le médecin du travail a préconisé l'évitement des efforts physiques importants et le montage des caches leviers pendant deux semaines.
Par une visite de reprise du 17 février 2015, il a ensuite préconisé d'éviter, pendant deux semaines, les postes les plus difficiles au niveau des coudes.
Si aux termes de la «visite médicale de reprise du 26 octobre 2016, le médecin de travail a préconisé à la salariée de ne pas travailler 3 jours d'affilée le matin, le certificat médical, établi le 26 novembre 2017, par le docteur [M], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique de la hanche et de l'épaule, a indiqué que Mme [P] [R] présentait 'des scapulalgies gauches en rapport avec une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs sur un conflit sous-acromial ' et qu'elle devait 'éviter le port de charge lourde bras tendus, le travail répétitif et notamment au-dessus du plan des épaules'.
Lors d'une visite médicale de reprise du 8 janvier 2018, le médecin de travail a invité l'employeur à ne pas affecter sa salariée 'au montage cache levier'' et de mettre en place l'ergorotation, en précisant qu'elle ne pouvait plus «faire le même type de pièces pendant plus d'une demi-journée (élastiques, pinces)'.
La lecture du compte-rendu d'entretien d'évaluation annuelle du 21 mars 2018 permet d'observer que la salariée a clairement exprimé à sa hiérarchie sa souffrance au travail puisqu'elle indique : 'J'ai de plus en plus de mal à travailler en horaire du matin et mes douleurs à l'épaule persistent'.
Par courrier du 23 mars 2018, le docteur [M] a indiqué que les infiltrations sous-acromiales et gléno-humérales avaient été réalisées et que Madame [P] [R] devrait ' bénéficier au long cours d'un poste adapté en évitant le port de charge lourde, le port de charge bras tendus, le travail répétitif et notamment au-dessus du plan des épaules'.
En définitive, Mme [P] [R] a déclaré le 23 avril 2018, au titre de cette tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, une pathologie qui a été reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 22 juin 2018, le docteur [M] a précisé que l'aménagement du poste de travail dont sa patiente bénéficiait 'n'était pas suffisant' en réitérant les préconisations faites dès le 26 novembre 2017.
A cet égard, s'il est exact que ce praticien n'avait pas accès au poste de travail de l'intimée et que ses conclusions ne liaient pas l'employeur, il ne peut être exclu que sa patiente lui aura décrit les gestes quotidiens effectués dans le cadre de son activité professionnelle et ses trois avis successifs laissent entrevoir l'installation durable de la maladie.
Lors des visites de reprise des 31 mai et 20 septembre 2018, le médecin du travail a indiqué que Mme [P] [R] devait éviter des efforts au niveau d'épaule au-dessus de l'horizontale et faire un essai à 'PRID'.
La salariée a finalement été opérée le 28 janvier 2019 d'une 'tendinopathie du biceps, d'une omarthrose stade 2" et lors d'une visite du 26 août 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de couturière et a proposé de l'affecter sur des postes sans gestes répétitifs et d' efforts au niveau de l'épaule gauche, sans port de charge de plus de 5 kg, tels que 'pose de patch A2C, dispatch sud, étiquetage peinture, PQG peinture, petites balancelles, PMAM, opératrice en mezzanine, postes administratifs, certains postes au ferrage (ilôts robotisés) avec des pièces de moins de 5 Kg'.
Si la société PSA AUTOMOBILES évoque et justifie d'une politique de prévention et d'un dispositif de labellisation de postes dédiés aux salariés présentant soit un handicap soit des restrictions médicales, la cour observe que ces dispositifs sont collectifs et que sur les 14 postes labellisés du site de [Localité 3], aucun n'existe dans l'atelier de l'intimée et au moins dix sont inaccessibles à celle-ci (conditionnement manuel nord et conducteurs grandes fourches). Il incombe à l'employeur de justifier que les préconisations et restrictions émises par la médecine du travail, ci-dessus rappelées, ont été scrupuleusement observées dans le cas de Mme [P] [R].
Or, il ressort tout d'abord de l'avenant au contrat du 22 juillet 2016, que la durée hebdomadaire du travail de la salariée a été fixée à 28 heures réparties sur`4 jours de 12h31 à 19h52 (pause comprise) et ce, jusqu'au 31 mars 2018.
Si la répartition des heures de travail sur la semaine n°2 est conforme aux préconisations du médecin du travail formulées le 26 octobre 2016, à savoir consistant à ne pas travailler 3 jours d'affilée, il en va différemment pour la semaine n°1, au cours de laquelle elle travaille même 4 jours d'affilée.
Par ailleurs, les gammes imagées de travail regroupant l'ensemble des travaux confiés à Mme [P] [R] ne permettent pas de déterminer si la hauteur du poste de travail était ergonomiquement adaptée à la réalisation des tâches confiées sans dépasser le plan horizontal des épaules.
En revanche ces gammes imagées démontrent que la salariée continuait à effectuer des gestes répétitifs sollicitant de façon systématique et obligatoire les tendons de la coiffe des rotateurs.
Par ailleurs, si l'employeur fait observer que le Système d'évaluation des risques professionnels (SERP produit en pièce n°27), la manutention manuelle comprenant 'la charge physique, posturale et répétitivité', présente un risque rare de douleurs, lombalgies et troubles musculo-squelletiques, aucune mesure de prévention n'est toutefois mise en oeuvre, en regard de ce risque identifié, pour l'éviter ou le limiter et les pathologies de l'épaule n'ont pas été prises en considération dans ce tableau d'évaluation.
De même, si par sa préconisation du 20 septembre 2018 le médecin du travail suggérait pour Mme [P] [R] de lui faire bénéficier d'un essai à 'PRID', la salariée déplore dans un courrier adressé au responsable des ressources humaines le 18 décembre 2019 et dans ses écritures que cet essai n'ait jamais été effectué, sans être contredite sur ce point par l'appelante, qui ne s'en explique pas sérieusement dans ses écritures dans la mesure où elle indique péremptoirement que ce poste était contre-indiqué à la salariée sans justifier des motifs de cette allégation ni d'échanges avec le médecin du travail, à même d'en évaluer le bien fondé.
En outre, elle précise dans ce même courrier qu'alors que son affectation durant quinze jours sur la mezzanine 'Mister Auto' en septembre 2018 lui convenait parfaitement et était compatible avec ses contraintes physiques, elle a été réaffectée à son ancien poste sans aucune explication de la part de son employeur.
Si l'appelante rétorque sur ce point que des douleurs de dos de la salariée ont justifié cette réaffectation, rien ne permet de confirmer cette assertion, étant observé que seul le médecin du travail était à même d'apprécier le caractère adapté ou non dudit poste à la salariée.
Il résulte des développements qui précèdent que c'est avec raison que les premiers juges ont retenu que l'employeur n'avait pas réalisé les aménagements prescrits dès 2015 par le médecin du travail pour permettre à la salariée d'occuper ce poste de façon compatible avec son état de santé et ses restrictions médicales, en évitant tout geste ou posture invalidant et en prévenant toute souffrance au travail.
Il est suffisamment établi par les productions que l'inobservation par l'employeur de l'ensemble des préconisations et restrictions émanant de la médecine du travail dans l'intérêt de la salariée constitue un manquement à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de Mme [P] [R] à occuper son poste de couturière suivant avis du 5 septembre 2019.
Il s'ensuit que l'inaptitude étant le résultat de l'inertie de l'employeur dans le suivi des préconisations, le licenciement qui a été prononcé au visa de cette inaptitude et de l'impossibilité de reclasser la salariée au sein du groupe, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la violation de l'obligation de reclassement.
Le jugement qui a ainsi statué sera confirmé de ce chef.
III- Sur les demandes indemnitaires
III-1 L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [P] [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 25 550 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société PSA AUTOMOBILES réplique sur ce point, à titre subsidiaire, qu'il incombe à la salariée d'apporter la preuve d'un préjudice excédant l'évaluation qui en est faite par le minimum légal correspondant à trois mois de salaire.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, selon sa rédaction applicable au présent litige, l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [P] [R], justifiant de 17 ans et 7 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise, doit être comprise entre l'équivalent de 3 à 14 mois de salaire.
L'intéressée était âgée de 50 ans à la date de son licenciement et bénéficiait d'un salaire mensuel brut de référence de 1 825,04 euros.
Mme [P] [R] justifie de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé à compter du 13 mars 2020 et de ce qu'après avoir bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de l'ordre de 1 000 euros mensuels, elle est titulaire depuis le 22 février 2021 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (17h30) lui octroyant un salaire mensuel de 877 euros brut.
Au regard de ces éléments, la cour estime que les premiers juges ont justement apprécié le préjudice de l'intéressée en lui allouant la somme de 25 550 euros.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
III-2 Les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité/exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
L'intimée fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui découlant de sa maladie professionnelle, indemnisé par ailleurs au moyen d'une rente et relevant de la compétence du juge de la sécurité sociale, pour rejeter sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Si elle se prétend légitime à solliciter l'indemnisation du préjudice moral subi durant l'exécution fautive du contrat de travail de la part de l'employeur, lequel préjudice est distinct selon elle de celui réparant les conséquences de la maladie professionnelle reconnue, qu'elle dit constitué par une incertitude quant à son avenir professionnel au sein de l'entreprise, compte tenu de l'évolution défavorable de son état de santé, et sur l'adaptation à d'autres postes en raison de ses contraintes physiques, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette prétention propre à l'étayer.
Le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté cette demande.
IV - Sur les demandes accessoires
La créance étant indemnitaire, il sera dit qu'elle produira intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement déféré, que la cour confirme, la salariée étant mal fondée à voir courir ces intérêts à compter de la requête initiale.
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais non répétibles et aux dépens.
L'issue du litige commande d'allouer à la salariée une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société PSA AUTOMOBILES, qui succombe sur l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RECTIFIE le jugement déféré en ce qu'au lieu d'y lire :
' Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS PSA AUTOMOBILES SA',
il convient d'y lire :
' Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SAS PSA AUTOMOBILES SA',
CONFIRME le jugement entrepris ainsi rectifié en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DIT que la créance indemnitaire allouée à Mme [P] [R] produira intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021.
CONDAMNE la SAS PSA AUTOMOBILES SA à payer à Mme [P] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS PSA AUTOMOBILES SA aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,