Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-16.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.421
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel B...,
2 / Mme Benoîte B...,
demeurant ensemble ...,
3 / M. Arsène B...,
4 / Mme Liliane B...,
5 / Mlle Christine B...,
demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mlle Elisabeth Z..., demeurant Ferme des Carrières, 67350 Pfaffenhoffen,
2 / de Mme Liliane Z..., épouse Y..., ayant demeuré Ferme des Carrières, 67350 Pfaffenhoffen,
défenderesses à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, Mlle Elisabeth Z... a déclaré reprendre l'instance en lieu et place de sa soeur, Liliane Z..., décédée en cours d'instance ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B..., de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de Mlle Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mlle Elisabeth Z... de sa reprise d'instance ;
Attendu que Madeleine Z... veuve A... est décédée le 27 mai 1995 sans héritiers réservataires ; que ses voisins, les époux Arsène B... ont alors invoqué un testament daté du 1er septembre 1987 les instituant ainsi que leurs enfants, Michel et Christine, légataires universels, sous réserve de divers legs particuliers ;
que deux nièces de la défunte, Elisabeth Z... et Liliane Z... épouse Y..., les ont assignés en demandant l'annulation de ce testament ainsi que celle de la vente de la maison de leur tante consentie aux époux Michel B... le 2 juillet 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 30 avril 1999) d'avoir annulé le testament litigieux pour fausseté de sa date, en retenant que ce testament ne pouvait pas avoir été fait à Pfaffenhoffen le 1er septembre 1987, Mme A... étant à cette date hospitalisée à Haguenau, que la clause excluant Alice Z... du bénéfice de l'assurance-capitalisation serait incompréhensible si elle avait été rédigée à la date indiquée, puisqu'elle n'est devenue bénéficiaire de ce contrat qu'au décès de son mari en 1990 et qu'il est mentionné un legs particulier au bénéfice de Mme Marie-Eve Z... à Hurtigheim, lieu où elle ne s'est établie que le 1er octobre 1990, alors, selon le moyen, que la preuve de l'inexactitude de la date du testament doit puiser son principe et sa racine dans le testament lui-même ou ses énonciations et que la preuve par les éléments extrinsèques n'est recevable que si ces éléments viennent corroborer ces éléments intrinsèques ; qu'en l'espèce, le lieu de rédaction du testament, au demeurant indifférent à sa validité, ne pouvait démontrer l'antidate, puisque Mme A... n'avait été hospitalisée à Haguenau qu'en 1985 et non en 1987 ; que si le 1er septembre 1987, Philippe Z... était bénéficiaire de l'assurance-vie du CIAL et non sa femme Alice, Mme A... n'ignorait pas que son frère était alors atteint d'une maladie incurable et voulait signifier sa volonté d'exclure sa femme ; qu'enfin, Mme Marie-Eve Z... étant originaire d'Hurtigheim, la mention de ce lieu ne pouvait être le fruit d'une erreur ; qu'en tirant de ces éléments de preuve que le testament aurait été antidaté, l'arrêt attaqué a violé l'article 970 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué s'est conformé à la règle de droit rappelée par le moyen, en retenant que l'écriture même du testament n'était pas celle de la testatrice à la date qui y est mentionnée, et que ses énonciations étaient incompatibles avec les circonstances extrinsèques relevées ; que le moyen, qui tend à remettre en cause cette appréciation souveraine des juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Michel B... font encore grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la vente qui leur avait été consentie le 2 juillet 1993, en retenant l'insanité d'esprit de la venderesse, sans répondre aux conclusions dans lesquelles ils avaient fait valoir que le docteur X... ne rapportait que des signes d'affaiblissement intellectuel débutants et non un état d'insanité d'esprit, et qu'en outre le notaire instrumentaire s'était assuré de l'état des facultés mentales de la venderesse ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le médecin commis par le juge des tutelles le 5 juillet 1993 avait conclu à une altération des facultés mentales de Mme A... et que son avis était conforté par le rapport d'expertise du docteur X... relevant que cette personne n'était pas en état de donner un consentement utile et éclairé à la vente de ses biens immobiliers ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises et légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts B... font enfin grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer, à titre de dommages-intérêts, aux consorts Z... la somme de 175 913 francs comprenant celle de 128 496,52 francs correspondant aux frais de déménagement et de garde-meubles de 1993 à 1997, alors, selon le moyen, que ces frais avaient été imposés par une ordonnance du juge des tutelles du 30 juin 1994, qui avait rejeté la requête de Mme Elisabeth Z... tendant à autoriser le curateur de Mme A... à entreposer les meubles à son domicile, de sorte qu'en jugeant que ces frais étaient imputables à l'action des consorts B..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les consorts B... émettaient des prétentions injustifiées sur le fondement d'actes annulés, ayant pour effet, tant qu'il n'avait pas été statué à leur sujet, de rendre indisponibles les biens revenant aux héritières légales, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils devaient supporter les frais par elles exposés du fait de leur comportement fautif ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... in solidum à payer à Mlle Elisabeth Z... la somme globale de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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