Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10791 F
Pourvoi n° R 19-14.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme E... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.120 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme I... N..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la SARL [...],
2°/ à la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PJ2,
3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé la décision du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 22 mai 2017, d'AVOIR, statuant à nouveau, débouté Mme E... X... de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné Mme X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les faits de harcèlement : En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de son article L. 1153-1, aucun salarié ne doit subir des faits, soit de harcèlement sexuel, constitués par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soient portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui le harcèlement. Il appartient à la Cour d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les messages de M. K... à Mme X... retranscrits dans le constat d'huissier du 10 mars 2016 permettent de constater l'existence objective de relations entre eux dépassant le cadre strictement professionnel et d'une relation amicale, voire affective, à tout le moins de M. K... envers Mme X.... Cependant, il convient de préciser que Mme X... ne fournit pas ses propres réponses aux messages reçus et qu'en outre ni le contenu, ni le nombre de messages envoyés ne permettent de constituer un indice de harcèlement sexuel ou moral. Le message "N'oublie pas pour ce soir ta tenue de soubrette", s'il constitue un indice, est expliqué par M. T..., ami de M. K..., qui atteste avoir participé avec M. K... et Mme X... à une soirée déguisée sur le thème "soubrette" sur le bateau de M. K..., de sorte que ce message n'est pas constitutif d'un harcèlement. Mme X... prétend également qu'elle devait travailler sous la pression harcelante de M. K..., ce dont il est résulté pour elle une dépression dont elle justifie par documents médicaux. Mme A..., cliente, atteste avoir constaté l'attitude déplacée de M. K..., comme Mme U.... Les attestations produites par Mme X... ne sont pas suffisamment précises pour permettre d'établir le harcèlement allégué. Par ailleurs, les documents médicaux de Mme X... faisant état d'insomnies, d'anorexie, d'angoisses, d'asthénie, ne permettent pas d'établir la réalité du comportement de M. K... et à tout le moins le lien de causalité entre le comportement allégué et l'état de santé de Mme X.... En outre, l'attestation de M. T... qui indique avoir fréquenté ces deux personnes qui se comportaient comme un couple ainsi que la réalité du soutien moral et financier de M. K... envers Mme X..., la conseillant dans le cadre de ses difficultés financières, proposant un contact avec son assureur et son banquier et qui justifie avoir loué un véhicule pour son compte permettent d'écarter les allégations harcèlement sexuel de Mme X.... Il doit être relevé qu'elle n'a d'ailleurs jamais déposé plainte pour de tels agissements et qu'elle a sollicité sa réintégration dans la société le 31 mars 2017 suite à son arrêt de travail.
Ainsi, les éléments versés par la salariée ne permettent pas d'étayer sa demande tendant à la reconnaissance du harcèlement qu'elle allègue, le jugement de première instance doit donc être réformé en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement sexuel et Mme B. doit être déboutée de ses demandes à ce titre » ;
1) ALORS QUE lorsque la personne invoquant un harcèlement sexuel à son encontre établit des faits constituant selon elle un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme X... versait aux débats un constat d'huissier transcrivant les messages de M. K... dont celui relevé par la cour d'appel « N'oublie pas pour ce soir ta tenue de soubrette », des attestations dont celle de Mme A... dont la cour d'appel relève qu'elle « atteste avoir constaté l'attitude déplacée de M. K..., comme Mme U... », des documents médicaux attestant, selon la cour d'appel, de sa dépression ; que la cour d'appel a fait une appréciation séparée des éléments invoqués par la salariée en retenant d'une part que les messages de M. K... n'étaient pas significatifs, d'autre part que les attestations n'étaient pas suffisamment précises et enfin que les documents médicaux ne disaient rien l'imputation de l'état de santé de la salariée au comportement de M. K..., avant de conclure que les éléments versés par la salariée ne permettent pas d'étayer sa demande tendant à la reconnaissance du harcèlement qu'elle allègue ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, la cour d'appel à qui il appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments dont se prévalait la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement sexuel et dans l'affirmative d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les comportements en cause étaient étrangers à tout harcèlement sexuel, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2) ALORS QU'un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel ; que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme que ni le contenu, ni le nombre de messages envoyés par M. K... à Mme X... ne permettent de constituer un indice de harcèlement sexuel ou moral, Mme X... ne fournissant pas ses propres réponses aux messages reçus ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le contenu de chacun des messages de M. K... invoqué par la salariée quand il ressortait du constat d'huissier versé aux débats qu'il lui avait écrit : « vient dormir avec moi », « Vous savez E..., je pense beaucoup à vous ! », « Félicitation, finalement au moment où je n y croyait plus c est peut être toi le grand amour que j'attendais
», « N oublie pas en plus d accepter d avoir des sentiments grandissant pour l homme de ta vie
», «
je pense a vous en permanence », « Envoie moi, mon amour adore , l adresse mail de ton banquier ! », la cour d'appel, à qui il appartenait d'examiner la matérialité de chacun des faits invoqués par la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1153-1 et de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
3) ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ainsi, la charge de la preuve du harcèlement sexuel ne pèse pas sur le salarié qui l'invoque ; qu'en reprochant en l'espèce à Mme X... de ne pas verser aux débats ses propres réponses aux messages reçus de M. K... quand il lui appartenait seulement d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour M. K... de prouver que ses agissements, dont ses messages, n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser la charge de la preuve du harcèlement sexuel sur la salariée, a violé les articles a violé l'article L. 1153-1 et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
4) ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ainsi, la charge de la preuve du harcèlement sexuel ne pèse pas sur le salarié qui l'invoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme que « les attestations produites par Mme X... ne sont pas suffisamment précises pour permettre d'établir le harcèlement sexuel » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sexuel sur Mme X... et a violé l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
5) ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel écarte le harcèlement sexuel après avoir relevé, d'une part, que dans son attestation M. T... indique avoir fréquenté M. K... et Mme X... qui se comportaient comme un couple et atteste de la réalité du soutien moral et financier de M. K... envers Mme X..., la conseillant dans le cadre de ses difficultés financières, proposant un contact avec son assureur et son banquier, d'autre part, que M. K... justifie avoir loué un véhicule pour la salariée et, enfin, que la salariée n'a jamais déposé plainte pour de tels agissements et qu'elle a sollicité sa réintégration dans la société le 31 mars 2017 suite à son arrêt de travail ; que cependant ces circonstances n'étaient pas de nature à prouver l'absence d'agissements constitutifs d'un tel harcèlement commis par M. K... ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1153-1 et de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé la décision du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 22 mai 2017, d'AVOIR, statuant à nouveau, débouté Mme E... X... de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné Mme X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement de rappel de salaires entre janvier et mars 2015 et le travail dissimulé : Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il convient pour la cour d'apprécier l'existence d'une prestation de travail antérieurement au contrat de travail régularisé par les parties, d'une rémunération et d'un lien de subordination.
Mme X... soutient qu'elle a pris ses fonctions en janvier 2015 et produit à l'appui de ses allégations l'attestation de M. C..., ex-employé de la société [...] et de celle de Mme W... , ainsi que des attestations de clients (Mmes Y..., A..., U..., B..., H..., J... et R...). M. K... produit l'attestation contraire de Mme V.... Ces témoignages contradictoires ne sont ni suffisamment objectifs ni suffisamment circonstanciés pour établir la date réelle de prise de fonction de Mme X... et les fonctions exercées antérieurement au contrat de travail écrit, étant précisé qu'aucune preuve de rémunération n'est rapportée concernant cette période. Mme X... produit également une attestation de M. K... du 3 février, aux termes de laquelle il reconnaît l'avoir embauchée dès le 1er février en indiquant "si nécessaire, un premier bulletin de salaire sera établi". Les liquidateurs contestent la rédaction par M. K... de cette attestation.
L'attestation attribuée à M. K... n'est pas rédigée sur un papier à en-tête de l'entreprise, sa signature et le tampon utilisé sont contestés sans que la cour soit mise en mesure de vérifier la signature de M. K..., toutefois, elle ne peut que constater que le style et les fautes d'orthographe sont les mêmes que sur les messages rédigés par M. K..., sans pour autant être en mesure de lui attribuer la rédaction de ce document. Cependant, cette attestation est ambiguë tant au regard des relations des parties et du but poursuivi par cet écrit qu'au regard de ses mentions dans la mesure où l'année n'est pas indiquée, d'autant que les dates qui ne coïncident pas avec la période de chômage précédente de Mme X... en 2015 qui s'est achevée le 28 février 2015. Ces éléments sont donc insuffisants à démontrer la réalité du travail salarié entre le 13 janvier 2015 et le 3 mars 2015. Mme X... doit donc être déboutée de ses demandes de rappels de salaire et de ses demandes au titre de l'existence d'un travail dissimulé et le jugement réformé sur ces points » ;
1) ALORS QUE lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, en ordonnant une expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève, concernant l'attestation attribuée à M. K..., que sa signature et le tampon utilisé sont contestés ; qu'elle se contente cependant de relever qu'elle n'est pas « mise en mesure de vérifier la signature de M. K... » et de relever que « le style et les fautes d'orthographe sont les mêmes que sur les messages rédigés par M. K..., sans pour autant être en mesure de lui attribuer la rédaction de ce document » ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de vérifier l'acte contesté en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, en ordonnant une expertise, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en affirmant péremptoirement, sans autre précision, que l'attestation attribuée à M. K..., aux termes de laquelle il reconnaît avoir embauché Mme X... dès le 1er février, était ambiguë « au regard des relations des parties et du but poursuivi par cet écrit », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en affirmant que l'attestation attribuée à M. K..., datée du 3 février, aux termes de laquelle il reconnaît avoir embauché Mme X... dès le 1er février, était ambiguë au regard de ses mentions « dans la mesure où l'année n'est pas indiquée », quand il était constant que la salariée n'avait travaillé pour les sociétés de M. K... qu'au cours de l'année 2015, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en affirmant que l'attestation attribuée à M. K..., datée du 3 février, aux termes de laquelle il reconnaît avoir embauché Mme X... dès le 1er février, était ambiguë au regard de ses mentions d'autant que les dates qui ne coïncident pas avec la période de chômage précédente de Mme X... en 2015 qui s'est achevée le 28 février 2015, quand cette circonstance était indifférente au regard de la reconnaissance par l'employeur de l'existence d'un contrat de travail dès le 1er février 2015, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble les articles L. 1221-1 et suivants du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé la décision du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 22 mai 2017, d'AVOIR, statuant à nouveau, débouté Mme E... X... de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné Mme X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail : La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs énoncés sont démontrés, constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat pour caractériser une rupture lui étant imputable et, à l'inverse les effets d'une démission si les griefs ne sont pas établis ou ne sont pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail.
Mme X... a été en arrêt maladie à compter du 24 octobre 2015 jusqu'au 30 juin 2016. Malgré la demande par lettre recommandée de son employeur non retirée, elle a refusé de fournir un justificatif de son absence et n'a pas repris son emploi. Elle a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail du 1er août 2016 au 31 janvier 2017. Le 31 janvier 2017, Mme X... a envoyé une prise d'acte de la rupture de ses contrats de travail aux sièges des deux sociétés employeurs et au domicile de leur gérant. Il incombe à Mme X... de démontrer des manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail, étant observé que le 31 mars 2017, elle a indiqué par message s'être présentée à son poste pour reprendre son travail mais avoir constaté la fermeture de la société [...] et avoir solliciter des explications sur ses modalités de travail au sein de la société PJ2. Faute d'établir le harcèlement allégué, le jugement doit être réformé et Mme X... déboutée de sa demande de résiliation judiciaire des deux contrats de travail litigieux aux torts de l'employeur, ces prises d'acte constituant dès lors une démission à la date du 31 janvier 2017 » ;
1) ALORS QUE la cassation a intervenir sur le fondement du premier moyen, reprochant la cour d'appel d'avoir écarté le harcèlement sexuel, emportera la cassation de la décision attaquée en ce qu'elle a jugé infondée la demande de résiliation judiciaire au prétexte que « Faute d'établir le harcèlement allégué, le jugement doit être réformé et Mme X... déboutée de sa demande de résiliation judiciaire des deux contrats de travail litigieux aux torts de l'employeur, ces prises d'acte constituant dès lors une démission à la date du 31 janvier 2017 », par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la cassation a intervenir sur le fondement du deuxième moyen, reprochant la cour d'appel d'avoir écarté les demandes de rappel de salaire de la salariée, emportera la cassation de la décision attaquée en ce qu'elle a jugé infondée la demande de résiliation judiciaire dès lors que la salariée sollicitait la confirmation du jugement qui avait prononcé la résiliation judiciaire au regard notamment « de l'absence de paiement de salaire à la date du jugement », par application de l'article 624 du code de procédure civile.