Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt qui vise le mémoire des consorts X... et de la SCEA du Château de Resignani en date du 11 juillet 2007, seul déposé dans le délai prévu à peine de déchéance par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, expose les prétentions des expropriés et leurs moyens ; que ceux-ci qui ne versent pas aux débats leur mémoire du 11 juillet 2007 ne prétendent pas que la cour d'appel n'aurait pas statué dans les limites de leurs conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le mémoire introductif adressé le 11 mai 2006 aux consorts X... et à la SCEA comportait une description précise des parcelles faisant l'objet de la procédure d'expropriation ainsi que leur classification au plan d'occupation des sols, qu'il faisait référence, quant aux indemnisations proposées à l'accord d'indemnisation que la Collectivité territoriale de Corse avait conclu avec la SAFER, les services fiscaux, la direction départementale de l'agriculture et la Fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole, la cour d'appel, qui a pu retenir que ce mémoire répondait à toutes les conditions de validité exigées par l'article R. 13-25 du code de l'expropriation a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts X... et la société Château de Rasignani aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la société Château de Rasignani ; les condamne, ensemble, à payer à la Collectivité territoriale de Corse la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour les consorts X... et la société Château de Rasignani
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de la Juridiction de l'Expropriation du Tribunal de Grande Instance de Bastia du 10 avril 2007, ayant rejeté le moyen tiré de la nullité du mémoire introductif d'instance de l'administration de la Collectivité Territoriale de Corse, en conséquence, ayant jugé la procédure régulière et ayant fixé à la somme de 236.500,00 € le montant total de l'indemnité de dépossession ;
Au vu : du mémoire déposé le 11 juillet 2007 par Mme Annie Michèle X..., Mlle Marie Louise X..., Mlle Marie Paule X... et la société CHATEAU DE RESIGNANI SCEA ;
Alors que : en se prononçant au visa du mémoire déposé le 11 juillet 2007 cependant que les consorts X... et la société CHATEAU DE RESIGNANI SCEA avaient régulièrement déposé un dernier mémoire le 8 janvier 2008, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ensemble l'article R. 13-35 du Code de l'Expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la nullité du mémoire introductif d'instance de l'administration de la Collectivité Territoriale de Corse du 19 mai 2006 et, en conséquence, d'avoir jugé la procédure régulière ;
Aux motifs propres que : « Monsieur Ange Z... et Madame Muriel A..., respectivement, président de l'exécutif et chef du bureau foncier de la Collectivité Territoriale de Corse justifient d'habilitations régulières qui leur permettent d'agir en justice et de signer par délégation les actes de procédure.
… que le mémoire introductif adressé le 11 mai 2006 aux personnes expropriées comporte une description précise des deux parcelles concernées et leur classification au plan d'occupation des sols. Qu'il fait référence à l'accord d'indemnisation conclu avec les syndicats agricoles en 2004 pour retenir une valeur au mètre carré de 1,67 euros prévue à cet accord.
… que ce mémoire répond à toutes mes conditions (sic) de validité exigées par l'article R 13-25 du Code de l'expropriation » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « il ressort des pièces produites aux débats que le Président du Conseil Exécutif est habilité à ester en justice en vertu d'une délibération de l'Assemblée de Corse du 27 mai 2004, que de même un arrêté de délégation de signature du 2 mai 2006 a donné compétence au responsable du bureau foncier de procéder à la signature des mémoires pour le compte de l'expropriant, qu'enfin ce dernier a détaillé l'offre telle qu'elle était évaluée par les domaines en précisant le zonage des parcelles et en se référant, concernant les indemnités proposées, au protocole d'accord intervenu le 24 avril 2002 entre la Collectivité Territoriale de Corse, la SAFER, les Services Fiscaux, la Direction Départementale de l'Agriculture et la FDSEA. En conséquence, il convient de déclarer le mémoire introductif de l'administration expropriante régulier et de rejeter les exceptions aux fins de nullité invoquées par les parties expropriées » ;
1. Alors que, d'une part : les mémoires comportent l'exposé des moyens et conclusions des parties ; qu'une évaluation chiffrée des offres de l'exposant sans commentaire, ni même une présentation détaillée des calculs, ou purement laconique, entache de nullité son mémoire introductif d'instance ; qu'en l'espèce, le mémoire introductif d'instance de l'administration de la Collectivité Territoriale de Corse en date du 19 mai 2006 se bornait à affirmer, laconiquement, que ses offres étaient calculées conformément aux prescriptions du Code de l'Expropriation et au protocole d'accord du 24 avril 2002 intervenu entre la Collectivité Territoriale de Corse, la SAFER, les Services Fiscaux, la Direction Départementale, la Chambre Départementale de l'Agriculture et la FDSEA ; qu'en jugeant que cette motivation comportait bien l'exposé des moyens et conclusions de la partie expropriante et qu'elle était conforme aux prescriptions de l'article R. 13-25 du Code de l'Expropriation, la Cour d'appel a donc violé cet article ;
2. Alors que, d'autre part : ce faisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1er de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'insuffisance de motivation du mémoire introductif d'instance de l'administration de la Collectivité Territoriale de Corse en date du 19 mai 2006 n'avait pas contraint les parties expropriées à exposer leurs propres prétentions détaillées et argumentées en premier lieu, et non en réponse à celles de l'autorité expropriante, les plaçant ainsi dans une position de demandeur en lieu et place de l'expropriante, laquelle occupait, de surcroît, une position dominante par rapport à elles, et si, en conséquence, les parties expropriées ne s'étaient pas retrouvées dans une position procédurale déséquilibrée en ayant été privées d'un véritable débat contradictoire quant aux éléments de fixation de l'indemnité d'expropriation ;
3. Alors qu'enfin et de surcroît : la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 13-25 du Code de l'Expropriation en ne recherchant pas si les consorts X... et la société CHATEAU DE RESIGNANI SCEA connaissaient les modalités d'établissement du protocole d'accord du 24 avril 2002 intervenu entre la Collectivité Territoriale de Corse, la SAFER, les Services Fiscaux, la Direction Départementale et la Chambre Départementale de l'Agriculture et la FDSEA, ainsi que les bases de calcul qui avaient été retenues par l'autorité expropriante en application de celui-ci.
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