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Cour de cassation, 29 septembre 2010. 09-42.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.908

Date de décision :

29 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, que, retenant que le litige avait été définitivement jugé au fond, la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 9 juin 2009, dit irrecevable la requête en omission de statuer présentée par M. X... contre une décision du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon du 3 décembre 2004 ayant lui-même dit irrecevable le recours en révision que l'intéressé avait formé contre la décision du conseil de prud'hommes du 27 juin 2003 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que tant le jugement entrepris que l'arrêt attaqué ont expressément relevé que la requête en omission de statuer présentée par l'exposant visait à titre principal le jugement du 3 décembre 2004 ayant déclaré irrecevable son recours en révision d'une décision du 27 juin 2003 ; qu'en déclarant que cette requête était irrecevable puisque le litige avait été définitivement jugé au fond et que le conseil des prud'hommes était dessaisi par l'effet du jugement d'incompétence du 27 juin 2003 et de l'arrêt du 27 janvier 2004 ayant statué au fond, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que saisie par l'effet dévolutif du litige, la cour d'appel était compétente pour statuer sur les omissions de statuer dont pouvait être affecté son arrêt au fond du 27 janvier 2004 ; qu'en déclarant les demandes de l'exposant irrecevables au seul motif que la requête en omission de statuer présentée devant le conseil des prud'hommes était irrecevable dès lors que cette juridiction était dessaisie par l'effet du jugement d'incompétence du 27 juin 2003 et de l'arrêt du 27 janvier 2004 ayant statué au fond, la cour d'appel qui était, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur la requête en omission de statuer portant sur ses propres décisions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 561 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le litige ayant été définitivement tranché au fond par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 27 janvier 2004 dès lors que les demandes de révision du jugement du 27 juin 2003 et de cet arrêt du 27 janvier 2004 ont été eux aussi irrévocablement jugés irrecevables, la cour d'appel a exactement décidé, sans modifier l'objet du litige ni encourir aucun des griefs du moyen, que sous le couvert d'une requête en omission de statuer, M. X... tendait en réalité à remettre en cause l'autorité de choses irrévocablement jugées et que dès lors, cette requête devait être déclarée irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X..., AUX MOTIFS QUE « (...) il convient de rappeler qu'initialement, Monsieur X... avait saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2002 pour voir qualifier de contrat de travail la relation ayant existé avec Monsieur Y... et condamner les héritiers de celui-ci ainsi que Monsieur Z..., signataire de la convention de stage au nom du CFPPA, à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Que, par jugement du 27 juin 2003, le Conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON, considérant que le litige concernait non pas l'exécution d'un contrat de travail mais l'application de la convention passée avec le CFPPA, et devait dès lors être porté devant le Tribunal administratif, s'était déclaré incompétent et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; Que, par arrêt du 27 janvier 2004, la Cour, statuant sur contredit, a infirmé le jugement du chef de la compétence mais a débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de la convention de stage et de ses demandes subséquentes ; Que, par un nouvel arrêt du 18 octobre 2005, la Cour d'appel de céans a déclaré irrecevable le recours en révision formé par Monsieur X... contre la décision susvisée, et enfin que la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a refusé d'admettre le pourvoi de Monsieur X... contre cette même décision par arrêt du 26 avril 2006, puis le 16 janvier 2008 a rejeté son pourvoi contre l'arrêt du 18 octobre 2005. Il suit de là que le litige ayant été définitivement jugé au fond, c'est à tort que, dans le jugement entrepris, le Conseil des prud'hommes a cru devoir examiner les circonstances de l'affaire et les demandes de Monsieur X... alors que sa requête en omission de statuer était irrecevable dès lors que la juridiction était dessaisie par l'effet du jugement d'incompétence du 27 juin 2003 et de l'arrêt du 27 janvier 2004 ayant statué au fond » ; ALORS D'UNE PART QUE tant le jugement entrepris (prod. p.2) que l'arrêt attaqué (p.2 dernier alinéa) ont expressément relevé que la requête en omission de statuer présentée par l'exposant visait à titre principal le jugement du 3 décembre 2004 ayant déclaré irrecevable son recours en révision d'une décision du 27 juin 2003 ; Qu'en déclarant que cette requête était irrecevable puisque le litige avait été définitivement jugé au fond et que le Conseil des prud'hommes était dessaisi par l'effet du jugement d'incompétence du 27 juin 2003 et de l'arrêt du 27 janvier 2004 ayant statué au fond, la Cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE, saisie par l'effet dévolutif du litige, la Cour d'appel était compétente pour statuer sur les omissions de statuer dont pouvait être affecté son arrêt au fond du 27 janvier 2004 ; Qu'en déclarant les demandes de l'exposant irrecevables au seul motif que la requête en omission de statuer présentée devant le Conseil des prud'hommes était irrecevable dès lors que cette juridiction était dessaisie par l'effet du jugement d'incompétence du 27 juin 2003 et de l'arrêt du 27 janvier 2004 ayant statué au fond, la Cour d'appel qui était, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur la requête en omission de statuer portant sur ses propres décisions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 561 et suivants du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

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Cour de cassation 2010-09-29 | Jurisprudence Berlioz