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Cour de cassation, 21 février 2019. 18-11.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.033

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° Q 18-11.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Q... G..., épouse L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Emmanuel V..., domicilié [...] , 2°/ à M. X... N..., domicilié [...] , 3°/ à M. H... B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme L..., de Me Laurent Goldman, avocat de M. V... ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme L... Mme L... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir interprété l'arrêt du 15 janvier 2015 en ce sens qu'elle devait rapporter l'intégralité de la prime du contrat d'assurance-vie Predica soit la somme de 94.000 € à la succession de M. U... N... et qu'elle ne pouvait prétendre à aucun droit sur cette même somme de 94.000 € ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du contrat d'assurance-vie « Prédica », la cour après avoir rappelé l'article L. 132-13 du code des assurances prévoyant que le capital ou la rente payée au décès du contractant aux bénéficiaires ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers contractant et que ces règles ne sont pas applicables non plus aux primes versées par le contractant sauf si elles sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés, a, confirmant le premier juge, considéré que la prime de 94 000 € représentant la quasitotalité du prix de vente de l'immeuble d'habitation de M. U... N... de 95 000 € s'avérait disproportionnée et constituait une donation déguisée qui devait être rapportée à la succession et soumise aux règles de réduction en cas de dépassement de la quotité disponible ; la cour a ajouté d'une manière claire que Mme S... G... épouse L... confondait capital et prime en prétendant que la réintégration devait être limitée à la somme de 47 000 € qu'elle a seule perçue, M. B... ayant perçu les 47 000 autres € de ce capital décès, alors que la réintégration porte sur la prime de 94 000 € et non pas sur le capital, même s'il se trouve être en l'espèce d'un montant équivalent ; que pour être complète la cour a ajouté qu'il n'y a pas lieu à un donner acte d'un rapport de la somme de 47 000 € par M. H... B... absent des débats dès lors qu'aucune partie comparante ne lui a signifié d'écritures ; qu'enfin dans son dispositif, la cour ordonne le rapport de la succession de M. U... N... de la somme de 94 000 € correspondant à la prime versée dans le cadre du contrat d'assurance-vie « Predica » ainsi que sa soumission aux règles de la réduction en cas de dépassement de la quotité disponible ; que la suppression des termes « à Mme Q... G... épouse L... » s'explique bien évidemment par le fait que la prime de 94 000 € n'ayant servi le 13 septembre 2006 à alimenter le contrat d'assurance-vie Floriana n° [...] n'a jamais été versée à Mme Q... G... épouse L... mais à Prédica ; que s'agissant du recel successoral, la cour a dit que Mme Q... G... s'est rendue coupable de recel successoral concernant la prime du contrat d'assurance-vie « Predica » et qu'elle devra le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; qu'il en découle que la somme de 94 000 € versée à titre de prime sur le contrat d'assurance-vie le 13 septembre 2006 jugée manifestement exagérée par rapport aux facultés de M. U... N... doit être rapportée à sa succession par "le bénéficiaire" étant précisé que dans l'hypothèse de plusieurs bénéficiaires, chacun est tenu pour le tout du rapport de la prime ; que ce rapport n'ayant été demandé qu'à Mme Q... G..., - laquelle n'a elle-même formé aucune demande à l'encontre de M. B... dans le cadre de leurs rapports entre eux – celle-ci devra rapporter à la succession la somme de 94 000 € ; qu'en outre, ayant été déclarée coupable de recel successoral, Mme Q... G... épouse L... est privée de toute part sur la somme de 94 000 € étant précisé en tout état de cause que M. B... n'est en aucune manière frappé des sanctions du recel ; que contrairement à ce que prétend Mme Q... G... épouse L..., cette somme de 94 000 € n'est pas à partager hors succession entre les autres héritiers mais sera réintégrée dans l'actif successoral induisant un nouveau calcul de la réserver et des droits de chacun ; que la cour interprète donc sa décision en ce sens que Mme Q... G... épouse L... doit rapporter l'intégralité de la prime soit la somme de 94 000 € à la succession de M. U... N... et qu'elle ne peut prétendre à aucun droit sur cette somme de 94 000 € ; 1°) ALORS QUE les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties ; qu'en condamnant Mme L..., sous couvert d'interprétation, à rapporter à la succession de U... N... la prime qu'il avait versée dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision interprétée qui n'avait pas précisé que Mme L... était tenue au rapport et a ainsi violé l'article 461 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause en énonçant, sous couvert d'interprétation, que dans l'hypothèse de plusieurs bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie chacun était tenu pour le tout du rapport de la prime et que ce rapport n'ayant été demandé qu'à Mme L..., celle-ci devait rapporter à la succession l'intégralité de la prime versée, soit la somme de 94.000 €, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision interprété, qui n'avait pas précisé que Mme L... était tenue au rapport de l'intégralité de la prime et a ainsi violé l'article 461 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en énonçant encore, sous couvert d'interprétation, que Mme L..., coupable de recel successoral, ne pouvait prétendre à aucun droit sur la somme de 94.000 €, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision interprétée qui n'avait pas précisé que la somme sur laquelle Mme L... était privée de tout droit s'élevait à 94.000 €, en et a ainsi violé l'article 461 du code de procédure civile.

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