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Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-10.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.562

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée des Etablissements X... Y... et fils, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 2 / de M. X..., Léon Poirier, négociant en meubles, demeurant Le Concorde, ... (Alpes-Maritimes), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de caution de la société des Etablissements X... Y... et fils, intervenant au bail de location commerciale, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Provence Plein Air, dont le siège social est à Cabries (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La société Provence Plein Air a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société des Etablissements X... Y... et M. Jean-Marie Y..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Provence Plein Air, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Etablissements X... Y... et fils et de M. Jean-Marie Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Provence Plein Air, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi incident réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en retenant que les estimations des experts désignés par la société Provence Plein Air et par son assureur n'étaient ni contestables ni contestées ; que le moyen du pourvoi incident, en sa première critique, n'est donc pas fondé ; Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen du pourvoi principal et la seconde branche du moyen du pourvoi incident ne tendent qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par la société Provence Plein Air du fait de l'incendie ayant détruit ses locaux ; Et attendu que les pourvois revêtent un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société des Etablissements X... Y... et fils et M. Jean-Marie Y... chacun à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; Condamne la société Provence Plein Air à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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