Texte intégral
ARRET N°
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11 Septembre 2024
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N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHKV
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Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[F] [M], [H] [I]
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Décision déférée à la Cour du :
19 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Ajaccio
23/00012
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet
N° SIRET : 775 671 878
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2023-002306 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Maître [H] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL CML BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [M] a été lié à la S.A.R.L. CML Bâtiment, en qualité d'ouvrier niveau I, position 2, coefficient 170, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2022.
Suite à saisine de Monsieur [M], la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a, par ordonnance en date du 28 septembre 2022 :
-ordonné à la SARL CML Bâtiment de payer à Monsieur [M] les sommes suivantes : 4.317,82 euros brut au titre des salaires des mois de juillet août 2022, de délivrer à Monsieur [M] les documents suivants : bulletins de salaire des mois de juillet et août 2022,
-pris acte que l'employeur s'est soustrait à l'obligation de cotisations auprès de la Caisse des congés payés et ordonné à la SARL CML Bâtiment de régulariser la situation,
-débouté Monsieur [M] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
-condamné la SARL CML Bâtiment à verser à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens à la charge de la partie condamnée.
Par décision du 10 octobre 2022, la S.A.R.L. CML Bâtiment a été placée en redressement judiciaire, avec désignation de Maître [H] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [F] [M] a saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 12 janvier 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 19 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [F] [M] au passif de la SARL CML Bâtiment :
*salaires de septembre (15 jours), octobre, novembre et décembre 2022, sommes à parfaire au jour du jugement à intervenir, soit la somme de 9.137,73 euros + 913,77 euros au titre des congés payés,
*2.804,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
*2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés,
*2.000 euros au titre de rupture abusive,
*2.610,78 euros au titre du préavis,
*2.000 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
*5.000 euros de dommages et intérêts,
*2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au versement de ladite somme au profit du salarié,
-ordonné la remise à Monsieur [F] [M] des documents suivants :
*bulletins de salaire rectifiés de juillet et août 2022,
*attestation Pôle emploi,
*certificat de travail
*reçu pour solde de tout compte,
*certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l'article D3141-9 du code du travail,
-condamné la SARL CML Bâtiment prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
-dit le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des garanties couvertes.
Par décision du 9 octobre 2023, la S.A.R.L. CML Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation de Maître [H] [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration du 10 octobre 2023 enregistrée au greffe, l'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [F] [M] au passif de la SARL CML Bâtiment : 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés, 2.000 euros au titre de rupture abusive, 2.000 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 5.000 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au versement de ladite somme au profit du salarié, ordonné la remise à Monsieur [F] [M] des documents suivants : attestation Pôle emploi, certificat de travail reçu pour solde de tout compte, condamné la SARL CML Bâtiment prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, dit le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des garanties couvertes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 19 septembre 2023 en ce qu'il
a : condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [F] [M] au passif de la SARL CML Bâtiment: 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés, 2.000 euros au titre de rupture abusive, 2.000 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 5.000 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au versement de ladite somme au profit du salarié, ordonné la remise à Monsieur [F] [M] des documents suivants : attestation Pôle emploi, certificat de travail reçu pour solde de tout compte, condamné la SARL CML Bâtiment prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, dit le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des garanties couvertes.
-statuant à nouveau, de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la SARL CML Bâtiment à un semi mois de salaire, soit 1.305 euros; de débouter Monsieur [F] [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour non remise du certificat de droits à congés et pour retard dans le paiement du salaire, de juger que les sommes allouées au titre de l'article 700 du CPC ne sont pas garanties par l'AGS,
-en tout état de cause, de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie, prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, notamment L.3253-17, étant précisé qu'elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail, de fixer les sommes en quittances ou deniers, de laisser les dépens à la charge de Monsieur [F] [M].
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Maître [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CML Bâtiment, a demandé :
-à titre principal :
*d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [F] [M] au passif de la SARL CML Bâtiment : 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés, 2.000 euros au titre de rupture abusive, 2.000 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 5.000 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens, ordonné la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés,
*statuant à nouveau : de débouter Monsieur [F] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour de céans décidait de confirmer le jugement : de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a dit le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6],
-de juger que l'indemnité de rupture abusive et l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ne se cumulent pas, de débouter Monsieur [M] de ses demandes aux motifs que l'indemnité de rupture abusive et l'indemnité pour irrespect de la procédure de licenciement ne se cumulent pas, de fixer les éventuelles créances de Monsieur [F] [M] au passif de la procédure collective pour pouvoir en obtenir paiement par les AGS, de déclarer opposable aux AGS la décision à intervenir, de condamner les AGS à garantir les sommes mises à la charge de la société CML Bâtiment.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [M] a sollicité :
-de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [F] [M] au passif de la SARL CML Bâtiment: salaires de septembre (15 jours), octobre, novembre et décembre 2022, sommes à parfaire au jour du jugement à intervenir, soit la somme de 9.137,73 euros + 913,77 euros au titre des congés payés, 2.804,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés, 2.000 euros au titre de rupture abusive, 2.610,78 euros au titre du préavis, 2.000 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 5.000 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au versement de ladite somme au profit du salarié, ordonné la remise à Monsieur [F] [M] des documents suivants : bulletins de salaire rectifiés de juillet et août 2022, attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l'article D3141-9 du code du travail, condamné la SARL CML Bâtiment prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, dit le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des garanties couvertes.
-de fix[er] comme suit la créance de Monsieur [M] au passif de la SARL CML : salaires de septembre (15 jours), octobre, novembre et décembre 2022, sommes à parfaire au jour du jugement à intervenir, soit la somme de 9.137,73 euros + 913,77 euros au titre des congés payés, 2.804,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés, 2.000 euros au titre de rupture abusive, 2.610,78 euros au titre du préavis, 2.000 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 5.000 euros de dommages et intérêts,2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, d'ordonner la remise au salarié des documents suivants: bulletins de salaire rectifiés de juillet et août 2022, attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l'article D3141-9 du code du travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2024.
MOTIFS
L'appel de l'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] ne vise que les chefs du jugement ayant condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [F] [M] au passif de la SARL CML Bâtiment : 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés, 2.000 euros au titre de rupture abusive, 2.000 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 5.000 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au versement de ladite somme au profit du salarié, ordonné la remise à Monsieur [F] [M] des documents suivants : attestation Pôle emploi, certificat de travail reçu pour solde de tout compte, condamné la SARL CML Bâtiment prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, dit le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des garanties couvertes.
L'appel incident ne critique que les dispositions du jugement ayant condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [F] [M] au passif de la SARL CML Bâtiment: 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés, 2.000 euros au titre de rupture abusive, 2.000 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 5.000 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens, ordonné la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés.
Dès lors, les autres chefs du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, n'ont pas été déférés à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [M] tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [F] [M] au passif de la SARL CML Bâtiment : salaires de septembre (15 jours), octobre, novembre et décembre 2022, sommes à parfaire au jour du jugement à intervenir, soit la somme de 9.137,73 euros + 913,77 euros au titre des congés payés, 2.804,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 2.610,78 euros au titre du préavis, ordonné la remise à Monsieur [F] [M] du certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l'article D3141-9 du code du travail.
Concernant les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, l'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, que Monsieur [M] ayant démissionné, de tels dommages et intérêts ne sont pas justifiés. Il ressort des éléments du dossier, plus particulièrement des indications de Monsieur [M] lui-même, qu'il a démissionné, rompant ainsi le contrat de travail qui le liait à la S.A.R.L. CML Bâtiment. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté de procédure de licenciement.
Après infirmation du jugement sur ce point, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Concernant les dommages et intérêts pour rupture abusive, l'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] critique le quantum alloué par les premiers juges, tandis que Maître [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CML Bâtiment, fait valoir l'absence de démonstration d'un préjudice par Monsieur [M]. Aucun moyen n'est donc développé par ces appelants relatifs à l'absence de rupture abusive. En l'absence de moyen relevé d'office par la cour impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date d'une année, il convient, au regard de l'ancienneté du salarié (soit zéro année complète lors de la rupture, survenue en amont de sa saisine prud'homale au fond) dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, de son âge (pour être né en 1970) des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des éléments sur sa situation ultérieure, du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimal et maximal (en mois de salaire brut), soit en l'espèce entre 'sans objet' et un mois, de la notion de préjudice nécessaire existante en cette matière, Monsieur [M] se verra allouer des dommages et intérêts pour rupture abusive d'un montant de 2.000 euros au titre de son préjudice. Après infirmation du jugement en ce qu'il a, à la fois prévu une condamnation et une fixation au titre de cette créance indemnitaire, sera fixée une somme de 2.000 euros à titre de créance à inscrire dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. CML Bâtiment, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [I], à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Pour ce qui est des dommages et intérêts alloués par les premiers juges à hauteur de 5.000 euros, au titre d'un préjudice subi du fait d'un non paiement de certains salaires, le jugement est critiqué, de manière partiellement pertinente, en ce qu'il n'est pas démontré par Monsieur [M] d'un préjudice, lié causalement au non paiement de salaires, supérieur à la somme de 2.500 euros.
Après infirmation du jugement à cet égard, une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d'un non paiement de salaires sera fixée comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure collective de la S.A.R.L. CML Bâtiment, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [I]. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les dommages et intérêts pour non remise du certificat de droit à congés payés, comme souligné par l'Association Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6], il n'est pas justifié par Monsieur [M] d'un préjudice effectivement subi, causalement lié à cette non remise de certificat, tandis que la notion de préjudice nécessaire n'est plus admise sur ce point. Après infirmation du jugement à cet égard, Monsieur [M] sera débouté de sa demande sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
N'est pas développé de moyen à même de justifier d'une infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la remise à Monsieur [M] de bulletins de salaire rectifiés, attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte. Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé sur ce point, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, dont la nécessité n'est pas mise en évidence en l'espèce. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. CML Bâtiment, succombant principalement, il convient, après infirmation du jugement sur ce point de fixer au passif de la procédure collective de ladite S.A.R.L. les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel.
Le jugement n'est pas utilement critiqué en ce qu'il a prévu son opposabilité à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 6], de sorte qu'il sera confirmé sur ce point.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 6], dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail
Les parties seront déboutées de leur demande plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 septembre 2024,
CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (ayant condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [F] [M] au passif de la SARL CML Bâtiment: salaires de septembre (15 jours), octobre, novembre et décembre 2022, sommes à parfaire au jour du jugement à intervenir, soit la somme de 9.137,73 euros + 913,77 euros au titre des congés payés, 2.804,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 2.610,78 euros au titre du préavis, ordonné la remise à Monsieur [F] [M] du certificat de droit à congés tel que prévu par les dispositions de l'article D3141-9 du code du travail), qui n'ont pas été déférées à la cour par les appels principal et incident, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 19 septembre 2023, tel que déféré à la cour, sauf :
-en ce qu'il a condamné et fixé comme suit la créance de Monsieur [F] [M] au passif de la SARL CML Bâtiment: 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise du certificat de droit à congés, 2.000 euros au titre de rupture abusive, 2.000 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 5.000 euros de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au versement de ladite somme au profit du salarié,
-en ce qu'il a condamné la SARL CML Bâtiment prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE comme créances à inscrire sur l'état des créances de la procédure collective de la S.A.R.L. CML Bâtiment, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [H] [I], les sommes suivantes :
-2.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-2.500 euros de dommages et intérêts au titre d'un préjudice subi du fait d'un non paiement de salaires,
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de droit à congés, d'un non respect de la procédure de licenciement,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 6] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du Code du travail,
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CML Bâtiment, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [H] [I], les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT