Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02389 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5TX - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [H]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G]
DEFENDEUR :
M. [D] [H]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [D] [H] né le 03 Mars 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Trouble à l’ordre public : Monsieur sort de prison suite à des violences conjugales.
- Interdiction du territoire français pendant 5 ans suite à une première condamnation.
- Pas de passeport.
- Demande de laissez-passer consulaire effectuée auprès des autorités algériennes qui ont reconnu l’intéressé le 2/10 mais qui refuse de le délivrer au regard de la situation personnelle de l’intéressé, raison pour laquelle la préfecture leur a ré-adressé un courrier.
- L’appel devant une juridiction administrative ne suspend pas la mesure d’éloignement. Un visa de court séjour pourrait être délivré pour assister à l’audience.
- Monsieur serait menacé sur le territoire algérien : il faudrait le prouver et il est menacé en raison d’un contentieux avec quelqu’un de sa famille, donc pas de lien avec article 3 de la CEDH.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Requête en relèvement d’interdiction du territoire déposée en avril 2024 qui devait être évoquée le 26 septembre avant son élargissement : la préfecture n’a pas ordonné son extraction devant le TJ de Lille. Le dossier a été renvoyé en juin 2025. Monsieur a fait des démarches pour relever son interdiction, il a un enfant dont il a l’autorité parentale.
- Absence de perspective d’éloignement : mail du consul dans la procédure indiquant qu’il ne délivre pas de laissez-passer.
- On a produit une copie de son passeport : Monsieur est transparent sur sa situation .
- Menace à l’ordre public : Monsieur a deux mentions sur son casier judiciaire, a fait des efforts en détention (suivi psychologique, travail, diplômes...). Son comportement ne constitue pas une menace d’une particulière gravité à l’ordre public.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait des erreurs dans ma vie. Maintenant je regrette. J’a payé pour ce que j’ai fait. J’aimerais bien une dernière chance car je suis père d’un enfant, elle me manque, ça fait deux mois que je l’ai pas vue. Si je sors, je vivrais à [Localité 3].
Maître CARDON dépose une attestation d’hébergement.
L’intéressé : c’est chez ma nouvelle copine.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02389 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5TX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier, à l’audience et de Salomé WAINSTEIN, au délibéré
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/10/2024 à 11h30 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 10/10/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 06/11/2024 reçue et enregistrée le 06/11/2024 à 10h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [H]
né le 03 Mars 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CARDON , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
deuxième prolongation 30 jours
Par décision en date du 8 octobre 2024 notifiée le même jour à 11h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de monsieur [H] [D] né le 3 mars 1992 à [Localité 4] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le 21 avril 2024 et notifié le même jour ;
Par décision en date du 10 octobre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires ;
Le 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille rejetait la requête de l’intéressé.
Par requête en date du 6 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10h17, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation) aux motifs :
-de la menace à l’ordre public ( condamnation le 8 janvier 2024 à une peine de 15 mois d’emprisonnement, prononcé d’une interdiction du territoire le 3 mai 2022 par la cour d’appel de Douai )
-du défaut de délivrance des documents de voyage (saisine des autorités algériennes le 17 septembre 2024, reconnaissance de la nationalité algérienne le 2 octobre 2024, nouvelle saisine du consul par le préfet au motif de l’urgence signalée en date du 17 octobre 2024)
Le conseil de monsieur [H] [D] soulève les moyens suivants :
-l’absence d’une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public même en dépit de ses antécédénts;
-l’absence de perspective d’éloignement à bref délai compte tenu du refus de délivrance de laisser-passer par le consul;
L’intéressé sollicite une libération en faisant valoir qu’il souhaite se maintenir en France notamment en vue de son audience de juin 2025. Il dit avoir payé ses erreurs et vouloi s’investir auprès de son enfant. Je m’établirai à [Localité 3] en cas de non prolongation chez ma nouvelle compagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la procédure
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
2) Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’incertitude de l’exécution de la mesure d’éloignement
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est allégué que le refus de délivrer un laisser-passer par les autorités consulaires à ce stade permet de caractériser une absence de perspectives d’éloignement à bref délai, l’administration préfectorale.
Cependant il est établi que l’administration a effectué les diligences nécessaires notamment en saississant à nouveau le consulat d’Algérie. Surtout, il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention
Surtout, s’agissant d’une prorogation, il n’est pas exigé à ce stade que la délivrance du laissez passer consulaire puisse être faite à bref délai.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention
Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire après le premier refus formulé. Ainsi, le préfet a effectué une saisine “signalée” du consul afin d’obtenir un nouveau laisser-passer. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] [H] pour une durée de trente jours à compter du 07/11/2024 à 11h30 ;
Fait à LILLE, le 07 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02389 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5TX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment