Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-17.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.301
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alice X... née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre), au profit :
1 / de la société Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
2 / de M. René Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Alice X... s'est pourvue le 28 juillet 1993, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Montpellier, à son préjudice et au profit de M. René Y... et du Crédit lyonnais ;
Qu'à la date du 24 avril 1995, Mme Alice X... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que le Crédit lyonnais a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mme Alice X... d'une somme de 20 000 francs (vingt mille francs) au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et d'une somme de 9 488 francs (neuf mille quatre cent quatre vingt-huit francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme X... de son désistement ;
Rejette les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société Crédit lyonnais et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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