Tribunal Administratif de Montreuil, 22 janvier 2025. 2414336
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414336
Date de décision :
22 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. E B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire son dossier de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En se bornant à expliquer que le dossier de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'ait pas encore fait l'objet d'une instruction par la préfecture, M. B ne soulève à l'appui de sa demande aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle n'a produit, dans le délai de recours contentieux, aucun mémoire complémentaire en vue de régulariser sa requête. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision1
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