Texte intégral
Ordonnance N°175
N° RG 25/00184 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPRE
Recours c/ déci TJ Nîmes
19 février 2025
[M]
C/
LE PREFET DES [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 FEVRIER 2025
Nous, Mme Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 février 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 février 2025, notifiée le même jour à 19h20 concernant :
M. [L] [M]
né le 07 Octobre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 février 2025 à 14h28, enregistrée sous le N°RG 25/00903 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Février 2025 à 14h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 20 février 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [M] le 20 Février 2025 à 11h44 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [O], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [F] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cassandra DIDIER, avocat de Monsieur [L] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [L] [M] a reçu notification le 16 février 2025 d'un arrêté du Préfet des [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté de la même préfecture en date du 16 février 2025 et qui lui a été notifié le jour même à 19 h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 18 février 2025, le Préfet des [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [L] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [L] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 février 2025.
Sur l'audience, M. [L] [M] sollicite la levée de la mesure. Il explique que c'est la première fois qu'il est arrêté, qu'il souhaite une chance, qu'il ne peut pas rentrer en Algérie ou au Qatar où il a travaillé 11 ans car il est accusé d'espionnage et serait emprisonné, qu'il n'a pas sa place au CRA, qu'il est ingénieur en Italie, qu'il n'a pas de problèmes d'argent, que son ami a pris son passeport, l'a emmené en Espagne et a dû le détériorer. Il indique avoir présenté une demande d'asile.
Son avocat indique qu'il n'y a pas de justificatif de domicile mais que son client est ingénieur mécanique, qu'il a pu accomplir les démarches nécessaires lorsqu'il se déplace de pays en pays, qu'il respecte la législation, qu'il n'est pas en France depuis longtemps et souhaite se mettre en conformité avec la législation française.
M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que l'OQTF a été confirmée par le tribunal administratif et doit donc être réalisée, que si l'intéressé a un profil très particulier, il n'a aucun passeport pour une assignation à résidence et pas d'hébergement en France.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [L] [M] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, M. [L] [M], qui se dit de nationalité algérienne, est entré en France en septembre 2024 et s'est maintenu au-delà du terme de son visa. Il ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le Consulat d'Algérie a été saisi le 17 février 2025 et la Préfecture indique par ailleurs qu'il n'existe pas de moyen de transport disponible avant le 17 mars 2025.
Aucun élément du dossier ou du débat ne permet d'affirmer que l'éloignement ne peut intervenir à bref délai, en l'état des diligences dont il est ainsi justifié, de sorte que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M.[L] [M] :
Si M. [L] [M] présente un profil particulier, justifiant avoir travaillé pendant plusieurs années au Qatar, il n'en demeure pas moins présent irrégulièrement en France et il est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, évoquant seulement un hébergement chez un ami à [Localité 4] dont il ne justifie pas. Bien qu'il en fasse état, il n'établit pas disposer de revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, ce qui ne saurait ressortir du seul fait qu'il a pu venir du Qatar.
Aucune demande d'asile n'est mentionnée au dossier.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 21 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [L] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [L] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Me Cassandra DIDIER, avocat
,
- Le Préfet des [Localité 2]
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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