Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05825 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6WZ
Jugement (N° 17/03987)
rendu le 27 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Maurice Duquesne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/013465 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Hélène Pontière, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2023
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Par jugement du 5 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce de M. [W] [B] et de Mme [H] [R], mariés le [Date mariage 1] 1996 sans contrat préalable et donc sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement du 22 février 2018, il a ordonné l'ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné Me [F], notaire à [Localité 8], pour y procéder, lequel a dressé un procès-verbal de difficultés le 9 janvier 2020.
Par jugement du 27 septembre 2021, ledit juge a :
- dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,
- débouté M. [B] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclaré irrecevables les pièces n° 2 et 8 de M. [B],
- fixé la date de la jouissance divise à la date de la décision,
- dit n'y avoir lieu à récompense au profit de M. [B] au titre de fonds propres encaissés par la communauté,
- fixé à 200 000 euros la valeur de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 8], à 85 000 euros la valeur de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] et à 7 000 euros la valeur du garage situé à [Localité 8],
- dit que M. [B] était redevable de deux dettes au profit de l'indivision post-communautaire, la première d'un montant de 650 euros par mois pour le logement situé [Adresse 9] et la seconde d'un montant de 770 euros par mois pour le logement situé [Adresse 5], à compter du 12 mai 2011 et jusqu'à la date du partage, au titre des loyers perçus pour chacun de ces immeubles,
- débouté ce dernier de sa demande tendant à ce que soient déduits des loyers perçus divers frais non définis, ainsi que de sa demande de créances à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du règlement des emprunts, des taxes foncières, des taxes d'habitation et de l'assurance habitation des biens loués,
- dit que Mme [R] disposait d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et cotisations d'assurance réglées pour le bien immobilier situé à [Localité 7],
- accordé à cette dernière l'attribution préférentielle dudit bien,
- déclaré irrecevable sa demande de fixation de la valeur de l'immeuble susmentionné à 210 000 euros,
- rappelé que la valeur de ce bien avait été fixé à 220 000 euros devant le notaire commis et qu'aucune des parties n'avait fait valoir de désaccord sur ce point,
- accordé à M. [B] l'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 9] à [Localité 8],
- débouté ce dernier de ses demandes d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 5] et du garage, situés à [Localité 8],
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts,
- homologué le projet liquidatif pour le surplus, sauf en ce qui concerne la restitution des lots,
- dit qu'il appartiendrait au notaire de constituer les lots en fonction des droits des parties,
- ordonné le partage conformément audit jugement et désigné Me [F] aux fins de dresser l'acte de liquidation et partage conforme,
- dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procéderait au tirage au sort,
- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourrait saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas, les frais de la procédure pourraient être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
- rappelé que les modalités de cet emploi étaient incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties,
- condamné M. [B] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté ce dernier de sa demande au titre dudit article 700,
- assorti la décision de l'exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 octobre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qui concerne :
- l'irrecevabilité de ses pièces 2 et 8,
- la date de jouissance divise,
- sa dette et sa créance à l'égard de la communauté,
- la récompense qui lui est due,
- sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouté de sa demande formulée au titre dudit article 700,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué la valeur de l'immeuble situé [Adresse 9] à la somme de 200 000 euros et celui situé [Adresse 5] à la somme de 85 000 euros,
en conséquence,
- dire que les pièces 2 et 8 sont recevables,
- fixer la date de la jouissance divise à la date de l'arrêt qui sera rendu par la cour,
- fixer sa dette à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la période entre le 12 mai 2011 et le 31 décembre 2020 à la somme de 69 569,78 euros, à parfaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la date de l'arrêt à intervenir,
- constater que le prêt de 123 000 euros consenti le 23 février 2007 par la banque [13] a été intégralement remboursé,
- fixer sa créance à l'égard de l'indivision pour la période comprise entre le 12 mai 2011 et le 31 décembre 2020 à la somme de 128 341,29 euros à parfaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la date de l'arrêt à intervenir,
- fixer la dette de l'intimée à l'égard de l'indivision au titre des loyers perçus à la somme de 10659 euros,
- dire qu'il a droit à récompense à hauteur de 39 636,74 euros en ce qui concerne la vente de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], et à hauteur de 32 776,54 euros en ce qui concerne la vente de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 8],
- débouter l'intimée de toutes ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts,
- la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement dudit article 700, ainsi que celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2023, Mme [R] pour sa part demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la date de jouissance divise, à la valeur des immeubles situés [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 8], aux dommages et intérêts, ainsi qu'aux dépens,
statuant à nouveau de ces chefs :
- fixer la date de jouissance divise à la date de l'arrêt à intervenir,
- fixer la valeur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] à 315 000 euros et celle de l'immeuble situé [Adresse 5] à 120 400 euros,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner ce dernier à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, sauf à actualiser le compte d'administration tant au titre des loyers encaissés par M. [B] qu'au titre des dépenses qu'elle a effectuées pour le compte de l'indivision,
- condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces 2 à 8 de l'appelant
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Les articles 802 et 803 du même code disposent qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
C'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les pièces communiquées par M. [B] le 12 avril 2021, soit dix jours après le prononcé de l'ordonnance de clôture, et refusé la révocation de ladite ordonnance aux fins de communication régulière de celles-ci dès lors que la procédure de partage était engagée depuis 2017, qu'il s'agissait de pièces anciennes dont M. [B] ne démontrait pas l'impossibilité où il se serait trouvé de se les procurer plus tôt et qu'il ne justifiait pas d'une cause grave de révocation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la date de jouissance divise
En vertu de l'article 829 du code civil, cette date doit être la plus proche possible du partage et les parties s'accordent légitimement sur sa fixation à la date du présent arrêt.
Sur la créance de l'indivision post-communautaire à l'encontre de M. [B] au titre des loyers perçus par celui-ci
Il est acquis au débat que les parties sont propriétaires de deux biens immobiliers situés [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 8], donnés en location, et qu'à partir du 11 mai 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation rendue entre les époux, M. [B] a perçu la majeure partie des loyers correspondants.
Ce dernier reproche au premier juge d'avoir retenu qu'à partir du 12 mai 2011, il avait perçu un loyer mensuel de 650 euros pour le premier logement et de 770 euros au titre du second, soit un total de 164 166,20 euros au 31 décembre 2020, en faisant valoir que ces biens n'ont pas été loués en continu, qu'il a eu en outre à déplorer des impayés et qu'il n'a en réalité perçu que 69 658 euros sur cette période selon décompte établi par son comptable.
Ce décompte, qui ne porte pas d'entête, de nom d'auteur ni de signature, n'est ni probant ni vérifiable.
Mme [R], qui demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la créance de l'indivision sur M. [R] à ce sujet, n'apporte certes pas la preuve de la réalité des montants retenus mais M. [B], qui ne conteste pas avoir assuré la gestion des biens en question et la perception des loyers, sauf pendant une période qui sera évoquée ci-dessous, ne produit pas de baux, de tableaux de l'occupation des logements et des loyers effectivement perçus par mois et par logement pendant la période considérée, ni encore ses déclarations de revenus fonciers, et met obstacle à la détermination précise de ce dont il est redevable.
Les parties s'accordent sur le fait qu'en 2014 et 2015, la gestion des appartements a été confiée à l'agence [15] et que pendant cette période, chacune d'elles a perçu la moitié des revenus locatifs, soit 10 659 euros, de sorte qu'elles sont redevables de la même somme envers l'indivision pour ladite période.
Mme [R] produit les baux en cours, conclus en 2016 et 2017 pour des loyers respectifs de 650 et 770 euros, soit 1420 euros au total.
Le premier juge a retenu qu'eu égard au manque de transparence de M. [B], il convenait de retenir ces chiffres comme montants des loyers perçus par ce dernier depuis le 12 mai 2011.
Il y a lieu d'adopter ce raisonnement au moins pour la période postérieure à la gestion du cabinet Cornil, soit à compter de janvier 2016.
En outre, dans la mesure où chacune des parties a perçu 10 659 euros pour la période 2014-2015, ce qui représente 21 318 euros au total ou 888 euros par mois, mais qu'il ressort d'avis fiscaux produits par M. [B] que les logements susvisés ont donné lieu en 2015, justement, au paiement d'une taxe sur les logements vacants, ce dont on peut déduire qu'ils n'ont pas été occupés pendant toute cette période, il n'est pas déraisonnable de considérer qu'une occupation complète aurait généré un revenu à peu près équivalent aux 1420 euros de loyers fixés à partir de 2016 et que le premier juge n'a pas eu tort, en l'absence d'éléments précis fournis par M. [B], de juger que celui-ci était redevable en vers l'indivision de 650 et 770 euros par mois à compter du 12 mai 2011. Sa décision sera donc confirmée sur ce point, sauf à préciser que pour la période 2014-2015, il n'est redevable que de 10 659 euros.
Sur la dette de Mme [R] envers l'indivision au titre des loyers perçus
Ainsi que cela a été dit supra, cette dette est identique à celle de M. [B], soit 10 659 euros pour les années 2014 et 2015.
Sur la récompense sur la communauté à laquelle prétend M. [B]
Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, M. [B], qui fait état de l'encaissement par la communauté de fonds propres et du produit de la vente de deux immeubles qui lui étaient également propres car acquis antérieurement au mariage, n'en apporte aucune preuve et a donc été justement débouté de sa demande de récompense à ce titre.
Sur la demande de M. [B] relative à une créance à l'égard de l'indivision pour la période comprise entre le 12 mai 2011 et le 31 décembre 2020
M. [B] justifie, par des avis d'imposition à son nom faisant état des versements opérés et d'une attestation de règlement de la compagnie [11] d'une créance de 21 627 euros au titre de la taxe foncière de l'immeuble sis [Adresse 14] pour les années 2012 à 2020 et d'une créance de 4682 au titre de l'assurance de l'immeuble de 2011 à 2023.
Il ne justifie pas, en revanche, en l'état de ses écritures et des pièces produites, de ce qu'il détiendrait une créance sur l'indivision au titre de la taxe d'habitation qu'il a réglée dès lors que la jouissance de l'immeuble lui a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation et qu'il apparaît comme l'occupant de l'immeuble depuis lors, ni de la nature et du montant du surplus de la créance de 128 341,29 euros alléguée, étant observé toutefois que, si le premier juge l'a débouté de l'ensemble de sa demande de ce chef, son compte d'administration ne faisait pas expressément partie des cinq points de désaccord énumérés par le notaire liquidateur qui invitait en revanche M. [B] à fournir les justificatifs de ses prétentions.
Sur la valeur des immeubles
C'est par une analyse détaillée des pièces produites et une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [R] de sa prétention relative à la valeur des immeubles.
Sur les autres demandes
Aucune des parties ne caractérise une faute de l'autre susceptible de justifier sa demande de dommages et intérêts.
Le premier juge a motivé justement sa décision en ce qui concerne la condamnation de M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que chacune des parties succombe en l'essentiel de ses contestations formées au titre de l'appel principal comme de l'appel incident, il y a lieu de rejeter leurs demandes respectives fondées sur ledit article 700 et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement en ce qu'il a :
- fixé la date de la jouissance divise à la date de ladite décision,
- débouté M. [B] de sa demande tendant à la reconnaissance de créances à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du règlement de taxes foncières et de l'assurance habitation des biens loués,
statuant à nouveau sur ces points,
- fixe la date de la jouissance divise à la date du présent arrêt,
- dit que M. [B] est titulaire d'une créance de 21 627 euros au titre de la taxe foncière de l'immeuble sis [Adresse 14] pour les années 2012 à 2020 et d'une créance de 4 682 euros au titre de l'assurance de l'immeuble de 2011 à 2023,
confirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [B] était redevable de deux dettes au profit de l'indivision post-communautaire, la première d'un montant de 650 euros par mois pour le logement situé [Adresse 9] et la seconde d'un montant de 770 euros par mois pour le logement situé [Adresse 5], à compter du 12 mai 2011 et jusqu'à la date du partage, au titre des loyers perçus pour chacun de ces immeubles, mais précise que, par exception, lui-même et Mme [R] sont redevables chacun envers l'indivision de la somme de 10 659 euros au titre des loyers perçus par eux pour ces deux immeubles en 2014 et 2015,
confirme le jugement en ses autres dispositions,
déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnités pour frais irrépétibles,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet