Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04964 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Commerce - RG n° 18/00467
APPELANTE
SAS NAIL [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2513
INTIMÉE
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 19 juillet 2017, Mme [R] a été engagée par la société Nail [Localité 3] en qualité d'esthéticienne à hauteur de 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 691,73 euros.
La société Nail [Localité 3] emploie habituellement moins de onze salariés et ses relations de travail sont régies par la convention collective de l'esthétique parfumerie.
Après avoir été convoquée le 8 décembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2017, Mme [R] a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 janvier 2018.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits durant la relation contractuelle de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 30 mars 2018, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Fixer la moyenne de ses salaires à 2 033,62 euros,
- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Nail [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
° heures supplémentaires : 376,34 euros,
° congés payés afférents : 37,63 euros,
° majoration pour travail le dimanche : 1 571,36 euros,
° congés payés afférents : 157,13 euros,
° rappel de salaire sur mise à pied : 597,50 euros,
° congés payés afférents : 59,75 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 469,65 euros,
° congés payés afférents : 46,96 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 866 euros,
° dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité : 24 403 euros,
° dommages et intérêts pour absence d'adhésion à une mutuelle de santé : 12 201 euros,
° dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi : 4 067 euros,
° dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 201 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
La société Nail [Localité 3] a conclu au débouté de Mme [R] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- Dit que le licenciement de Mme [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Nail [Localité 3] à verser à Mme [R] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
° 1 866 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 469,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 46,95 euros au titre des congés payés afférents,
° 597,5 euros à titre de salaire pendant la mise à pied,
° 59,75 euros à titre de congés payés afférents,
° 1 866 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la violation de l'obligation de sécurité de résultat,
° 376,34 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
° 37,63 euros de congés payés afférents,
° 1 571,36 euros à titre de majoration pour travail du dimanche,
° 157,13 euros à titre des congés payés afférents,
° 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,
° 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
La société Nail [Localité 3] a interjeté appel du jugement le 24 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la société Nail [Localité 3] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de Mme [R],
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau,
- Dire que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [R] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes en dommages et intérêts du fait de l'absence d'adhésion à une mutuelle santé et en indemnité pour travail dissimulé, et sur le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,
Statuant à nouveau sur ces points,
- Condamner la société Nail [Localité 3] à lui verser les sommes de 12 201 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence d'adhésion à une mutuelle santé, de 12 201 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et de 4 067 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,
y ajoutant,
- Condamner la société Nail [Localité 3] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 mai 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [R] produit des captures d'écran d'ordinateur portant des plannings indiquant le prénom de personnes ' dont le sien - avec des horaires de début et fin de travail, des captures d'écran de son téléphone portable montrant la transmission d'horaires de la semaine par SMS et, dans ses conclusions, un décompte détaillé de ses heures de travail reprenant les heures de début et de fin de service mentionnées dans les captures d'écran et déduisant une heure de pause par jour.
Elle présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Nail [Localité 3] réplique que Mme [R] produit quelques photographies manifestement d'un écran d'ordinateur dénuées de toute valeur probante, tout à fait incompréhensibles, ne comportant aucun élément susceptible de renseigner leur date, ni leur origine alors que rien ne permet de préciser qu'il s'agirait de plannings établis par l'employeur et non pas par la salariée elle même. Elle ajoute que les affirmations de la salariée ne sont, en outre, étayées par aucune attestation ou réclamation susceptibles de témoigner de la réalité de prétendues heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail.
Cela étant, la société Nail [Localité 3] se contente d'une simple critique des pièces de la salariée sans produire le moindre élément relatif au contrôle des heures de travail effectuées par celle-ci, qui incombe à l'employeur.
En conséquence, et au vu des pièces produites de part et d'autre et notamment du décompte de la salariée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Nail [Localité 3] à un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents au profit de Mme [R] selon des montant parfaitement justifiés.
Sur la majoration de salaire pour travail du dimanche
Aux termes de l'article 4.5 de la convention collective de l'Esthétique, la rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Mme [R] fait valoir qu'il ressort de ses bulletins de salaire qu'elle n'a pas été réglée au moyen d'un salaire doublé lorsqu'elle travaillait le dimanche mais qu'elle s'est vu attribuer une « prime de dimanche » ne correspondant pas à un doublement de sa rémunération.
La société Nail [Localité 3] réplique que les prétentions de Mme [R], qui affirme avoir travaillé pas moins de 19 dimanches au cours de sa relation de travail sans obtenir la rémunération correspondante sont infondées en ce que, d'une part, Mme [R] n'a jamais émis la moindre réclamation auprès de son employeur à ce sujet tout le long de l'exécution de son contrat de travail pas plus que pendant son entretien préalable et que, d'autre part, de la même manière que pour les heures supplémentaires, si des heures de travail avaient été effectuées le dimanche, il est pour le moins très curieux que Mme [R] prétende avoir accepté de travailler 19 dimanches sans percevoir la rémunération correspondante.
Cela étant, la société Nail [Localité 3] ne peut utilement contester que sa salariée a travaillé certains dimanches alors que, en premier lieu, elle a régulièrement versé à celle-ci une prime de dimanche, ce qui implique un travail ce jour-là, et que, en second lieu, le montant de cette prime a varié chaque mois, ce qui démontre qu'il prenait en compte le nombre de dimanches travaillés sur la période. En outre, comme déjà relevé au sujet des heures supplémentaires, la société Nail [Localité 3] ne produit pas la moindre pièce relative au contrôle des heures de travail effectuées par Mme [R], seul élément de nature à contredire la salariée dans son décompte des heures travaillées le dimanche.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [R] au titre de la majoration de salaire pour dimanche travaillé et congés payés afférents tant en son principe qu'en son montant, ce dernier étant conforme aux dispositions de la convention collective nationale appliquées au salaire de l'intéressée.
Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
L'article L.8221-5, 2°, du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l'article L.8223-1 du même code , le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Mme [R] fait valoir que la société Nail [Localité 3] qui remettait à sa salariée ses plannings hebdomadaires aux termes desquels de nombreuses heures supplémentaires étaient prévues, savait en conséquence qu'elle ne mentionnait pas l'ensemble des heures effectuées par sa salariée sur ses bulletins de salaire et que, dans ces conditions, une telle omission était parfaitement intentionnelle.
La société Nail [Localité 3] réplique qu'à aucun moment, une intention de dissimuler des heures de sa part n'est démontrée alors que Mme [R] n'a jamais présenté la moindre revendication tenant à des heures supplémentaires.
Cela étant, le différend entre l'employeur et un salarié sur le décompte des heures réellement effectuées par ce dernier ne caractérise pas une intention dissimulatrice de l'employeur mais seulement une défaillance de ce dernier dans le suivi des heures de travail de son salarié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande en indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Mme [R] fait valoir que la société Nail [Localité 3] a manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant de fournir à ses salariées, exposées à la nocivité des produits chimiques, des équipements de protection individuels, de leur donner des informations sur la nocivité des produits utilisés de même qu'une formation préventive, d'équiper ses locaux d'un système de ventilation adapté à l'utilisation des produits utilisés, d'établir le document unique d'évaluation des risques professionnels et d'organiser les visites médicales auprès de la médecine du travail.
Mais, il appartient au salarié qui réclame des dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur en matière de sécurité et de santé au travail de démontrer l'existence d'un préjudice que lui aurait causé de tels manquements et, s'il y parvient, de justifier de l'étendue de celui-ci.
Or, la simple énumération des manquements reprochés à son employeur à laquelle se livre Mme [R] ne saurait constituer la preuve d'un quelconque préjudice.
Ainsi, faute pour elle de démontrer l'existence du préjudice dont elle demande réparation, Mme [R] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages et intérêts pour absence d'adhésion à une mutuelle santé
Mme [R] fait valoir que la société Nail [Localité 3] n'a pas adhéré à une mutuelle de santé, la privant ainsi notamment de toute mutuelle pendant l'exécution de son contrat de travail et à l'issue de celui-ci au titre de la portabilité.
Mais, le manquement de l'employeur en matière d'obligation d'adhésion de ses salariés à une mutuelle ne suffit pas à caractériser un préjudice qu'en aurait subi Mme [R] qui ne peut se déduire que d'une atteinte effective à ses droits à remboursement de frais de santé réellement engagés.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande en dommages et intérêts pour absence d'adhésion de l'employeur à une mutuelle de santé au profit de ses salariés.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Comme nous vous l'avons expliqué, nous avons connaissance au début du mois de décembre 2017 de plusieurs de vos propos injurieux, particulièrement insultants et menaçants envers la société et les membres de la direction au motif, semble-t-il, que certaines heures ne vous avaient pas été réglées. Vous avez apparemment démarré un mouvement singulièrement hostile à la société et aux membres de la direction en incitant plusieurs de vos collègues à vous soutenir et à adhérer à votre démarche absolument injustifiée. En effet, vous n'avez jamais présenté la moindre revendication salariale et n'avez jamais fait la moindre réclamation concernant vos conditions de travail. Bien au contraire, vous avez toujours fait mine d'être satisfaite de sorte que nous n'avons pas soupçonné ce que vous prépariez.
Vos propos traduisent une volonté de nuire à la société, puisqu'il s'agit notamment de la « couler » sans que cela ne vous importe quoi que ce soit hormis une satisfaction malsaine, mais également l'intégrité physique des membres de la direction.
Nous avons été sous le choc de ces révélations et compte-tenu des menaces proférées et de l'ampleur prise par ce mouvement totalement insensé, nous n'avons eu d'autres choix que de notifier des mises à pied afin de tirer au clair cette situation.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reçu refusé d'apporter la moindre explication et vous avez refusé tout dialogue. Vous avez fait mine de ne pas savoir ce dont il était question et avez répété que vous n'aviez rien à dire. Vous avez néanmoins estimé que nous avions eu tort de croire ce qui avait été dit plutôt que de parler directement à l'équipe. Cela correspond précisément à ce que vous avez fait puisque vous avez cru un mouvement sans même tenter la moindre explication avec votre employeur'.
Ceci étant nous vous avons rappelé que l'objet de cet entretien était précisément de communiquer mais en dépit de cela, vous avez refusé de vous exprimer.
Nous ne vous pouvons accepter que vous initiez et entreteniez un mouvement hostile à la société et les membres de la direction - ce qui a été confirmé pendant les différents entretiens préalables-, a fortiori sans aucun fondement ni aucune revendication et en incitant vos collègues se joindre à vous. En agissant de la sorte, vous n'avez recherché que le chaos et le trouble au bon fonctionnement de la société. Votre démarche n'était aucunement constructive, ce que votre attitude lors de l'entretien préalable n'a fait que confirmer.
Nous ne pouvons accepter que vous teniez des propos aussi graves et injurieux qui ne peuvent aucunement s'inscrire dans le cadre de votre liberté d'expression au sein de la société ni même en dehors. Si certains contextes peuvent « justifier » voir « excuser » les injures, cela n'est pas le cas vous concernant. Vos propos sont allés bien trop loin, d'autant plus qu'ils n'ont pas fait suite à des revendications de votre part et encore moins quelques vicissitudes de nos relations. En donnant l'apparence que tout allait bien en ne présentant aucune doléance, vous nous avez concrètement empêché « de rectifier », ce qui, le cas échéant, pouvait ou devait l'être.
À ce jour, vous n'avez présenté aucune doléance, ce qui démontre le caractère insensé et systématique de votre opposition à la société.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements, d'autant plus qu'ils ont eu de sérieuses répercussions pour la société à notre insu. Vous avez ainsi réussi à susciter un véritable malaise puisque certaines de vos collègues vous ont indiqué être sur le point de donner leur démission en raison de l'ambiance particulièrement anxiogène générée par ces tensions inutiles qu'elles ne pouvaient plus supporter. Vous êtes, avec certaines de vos collègues seules et uniques responsables de cette situation très regrettable, ce qui a été confirmé au fur et à mesure des entretiens préalables de vos collègues.
Lors de l'entretien préalable, loin de former des regrets ou une remise en question vous avez montré à quel point vous n'avez pas saisi la gravité de la situation et des propos vous avez eu l'audace de tenir. S'ils ont été rapportés, c'est précisément parce qu'ils apparaissent déplacés, tout à fait disproportionnés et franchement dangereux. Si, comme l'ont affirmé certaines de vos collègues, vous entendez vous aussi nous attraire devant le conseil de prud'hommes, cela sera une formidable occasion d'évoquer en détail les propos abjects qui ont été tenus nous concernant, et vous devrez alors assurément vous en expliquer. Dans ce même registre de clichés, nous avons appris après l'entretien préalable que des propos encore plus graves et absolument inadmissibles en lien avec notre confession religieuse (juive), avait également été tenus. Décidément, la confusion était totale et a pris des proportions intenables. Si nous ne pouvons nous en servir au soutien de votre licenciement, soyez bien assurés que nous nous réservons tout droit de poursuite devant l'ensemble des juridictions y compris pénale.
Vous êtes, avec certains de vos collègues seules et uniques responsables de cette situation très regrettable. Votre comportement rend impossible la poursuite de votre activité, même pendant le préavis nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat sans préavis, ni indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. À toutes fins utiles, nous vous confirmons que la période de mises à pied conservatoire ne sera pas payée.
Votre licenciement pour faute grave prendra effet à compter de la date d'envoi de cette lettre ».
Pour infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [R] était sans cause réelle et sérieuse, la société Nail [Localité 3] fait valoir qu'aux termes de la lettre de licenciement, elle reproche à Mme [R] non pas un abus dans sa liberté d'expression mais d'avoir initié un mouvement sauvage, violemment hostile à son égard, et totalement injustifié en l'absence de toute revendication salariale en s'employant à rallier à sa cause les différentes employées en tenant des propos injurieux et menaçants concernant Mmes [J] et [E], propos également attentatoires à leur intégrité physique et au fonctionnement de la société, et d'avoir sciemment entretenu ce mouvement qui a eu pour effet de rapidement perturber le fonctionnement de l'entreprise, déstabilisant les salariées au point de motiver certaines à quitter la société.
Elle se réfère à trois attestations d'autres salariées, témoins des agissements reprochés :
- celle de Mme [V] [I] rédigée en ces termes :
« Suite à leurs questions, j'ai bien confirmé l'existence d'un groupe hostile à Madame [J] et Madame [E]. Dans ce groupe, était présent l'ensemble de tous les salariés de Nail and Sister et a été créé à l'initiative de Mlle [F] [U]. J'ai pu constater que certaines étaient très remontées contre la Direction sans trop comprendre leurs revendications car à aucun moment elles n'ont émis l'envie d'en parler avec elles ou d'arranger les choses. Elles ont eu des mots très durs ; elles accusaient le patronnes de les voler et que leur salaire représentait une misère par rapport au chiffre d'affaires de la société. C'est même parfois allé très loin dans leurs propos, certaines parlaient même de se rendre au domicile de Madame [J] et selon les propos de Mlle [B] "d'aller leur casser les dents". Elles ont aussi parlé de faire toutes sortes de dénonciations à divers organismes dans le seul et unique but, je cite Mlle [U] et Mlle [S] "on va leur faire couler leur boite", elles en parlaient même entre elles au travail et Mlle [U] a même organisé une réunion chez elle pour, je cite "faire un plan d'attaque pour les faire tomber". Le climat est devenu très tendu et très gênant pour moi, quand [H] a écrit que ce n'était pas normal de travailler le Chabat (samedi) et qu'elles n'avaient qu'à fermer, sans compter des réflexions fréquentes sur la religion de Mme [J] et Mme [E] (clichés sur les juifs qui ont de l'argent). Cela a duré plusieurs semaines et m'a poussé à abandonner mon poste car je ne voulais plus avoir de contact avec certaines qui insistaient pour que je prenne part à leurs actions, alors que je n'avais aucun problème à revendiquer. Elles exerçaient une certaine pression sur moi et d'autres, les plus virulentes étaient [H] et [F] ; elles insistaient sur le fait qu'on pouvait gagner plein d'argent en les attaquant en me disant "les salariés gagnent toujours". Ce qui était assez choquant c'était leur proximité avec nos patronnes qui répondaient tout le temps à nos demandes et qui, au contraire, nous arrangeaient pour les heures, les salaires et des acomptes. (...) Quand elles ont senti que je ne participais pas à leur débat, et que je leur ai dit "Pourquoi vous n'allez pas leur parler de ce qui vous dérange'" elles m'ont alors supprimé du groupe. Depuis, je n'ai plus aucun contact avec les anciennes salariées présentes dans ce groupe."
- celle de Mme [N] [C] libellée comme suit :
« L'existence d'un groupe réunissant tous les salariés, où plusieurs échanges assez virulents circulaient. Ce groupe a été créé à l'initiative de Mademoiselle [F] [U], qui nous invitait régulièrement et de manière insistante à participer à ces revendications prétextant que nous ne les étions exploitées de manière injuste (sous payé, trop d'heures...). N'ayant aucune revendication à faire et satisfaite de mon emploi, je restais sur ce groupe de manière passive. Plus les jours passaient plus la violence des propos s'intensifiaient. En effet, tout cela prenait la tournure d'une rébellion et d'une haine gratuite qui visait personnellement Mme [J] et Mme [E]. À plusieurs reprises, [H], [F], [D] et [A] ont répété l'envie de nuire à l'entreprise jusqu'à "faire fermer définitivement la boîte". À aucun moment, elles n'ont souhaité arranger les choses et en parler, au contraire elles voulaient "monter un dossier" pour les attaquer. À ce moment là, [F] a organisé une réunion à son domicile, insistant auprès de chacune d'entre nous pour y participer. Je me suis à ce même moment désolidarisé de ce mouvement car je n'avais aucune revendication particulière. Les messages devenaient violents et agressifs (insultes, propos dégradants et menaces à l'encontre de nos patronnes). On sentait clairement une tension et un malaise pourtant personne ne manifestait être choqué de ces propos. [H] a eu plusieurs propos se référant à la religion juive de Mme [J] et Mme [E], ce qui m'a paru totalement déplacé vu l'ouverture d'esprit de la société qui emploie des personnes de tout horizon. À de nombreuses reprises, je leur ai proposé de leur parler directement et qu'une procédure serait inutile sans fondement, mais elles ont toujours refusé prétextant "qu'il y avait de l'argent à se faire". »
- celle de Mme [K] [W] ainsi établie :
« Début décembre 2017, j'ai été convoquée au même titre que mes collègues à un entretien concernant de propos graves concernant mes responsables Madame [J] ainsi que Madame [E]. J'ai été prise de court et ne sachant pas quoi répondre, j'ai préféré rester silencieuse, par la suite j'ai été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Ce laps de temps m'a permis de réfléchir à ce qui s'était passé et de comprendre que j'ai été malgré moi entraînée dans un mouvement de groupe qui devenait de plus en plus agressif vis à vis des patronnes. Je restais présente mais de manière passive, lors de l'entretien j'ai pu m'exprimer sur ce qui s'est passé et j'ai réalisé que la situation m'avait échappé. Les propos violents qui circulaient ne me correspondaient pas (insultes dégradantes, violentes et rabaissantes), la situation devenait assez intimidante et prenait de grandes proportions. Lorsque [F] [U] a souhaité nous réunir à son domicile pour nous convaincre d'attaquer en justice mes patronnes j'étais très mal à l'aise car je ne partageais pas leurs points de vue. J'ai souhaité me détacher du groupe mais certaines sont devenues insistantes en particulier [F] qui était ma collègue. Bien avant l'entretien, les filles du groupe avaient l'intention d'attaquer en justice Mme [J] et Mme [E] dans le but de "les faire couler" "de leur prendre un maximum d'argent". A aucun moment, elles n'ont souhaité se réunir pour en parler ou arranger la situation :"on va aller jusqu'au bout". Étant donné mon rôle passif dans cette affaire et après avoir discuté longuement avec mes patronnes, elles m'ont proposé de réintégrer mon poste au sein de l'entreprise. J'ai immédiatement accepté car depuis le début je tiens à mon travail et je n'ai aucun problème que ce soit au niveau salaire ou condition de travail. Mes patronnes ont toujours été à l'écoute et ouverte à la discussion si nous avions besoin ».
Elle produit également un procès-verbal de constat d'huissier retranscrivant des échanges de messages entre salariées sur la messagerie Whats'App.
En réplique, Mme [R] conclut à l'irrecevabilité du constat d'huissier comme moyen de preuve car portant sur des messages couverts par le secret des correspondances.
Elle invoque ensuite la liberté d'expression et dénie tout abus dans l'exercice de celle-ci.
Elle conteste enfin les griefs au motif qu'ils sont collectifs, mensongers et ne sont ni établis, ni précis, ni avérés.
Elle fait ainsi valoir, en premier lieu, que rien ne permet de déterminer quelles insultes elle aurait proférées, ni contre qui, ni quand et que cette totale imprécision rend à elle seule le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, d'autant qu'elle nie fermement avoir proféré des menaces, et des insultes à l'encontre de la société Nail [Localité 3] et/ou de ses dirigeants, en deuxième lieu, que les échanges de messages sur l'application WhatsApp, utilisée par toutes les esthéticiennes des 3 salons, démontrent à l'évidence qu'il n'y avait pas de mouvement hostile, ni de propos haineux racistes ou violents, que personne n'a forcé qui que ce soit, qu'il s'agissait uniquement de demander une réunion pour évoquer la remise des plannings et pour ne pas travailler tous les week-ends, en troisième lieu, que, comme ses collègues de travail, elle souhaitait faire part à son employeur d'une difficulté concernant le paiement de ses heures supplémentaires et de son travail dominical et que le fait de formuler une revendication auprès de son employeur et ce même si d'autres salariées ne partagent pas la même préoccupation, ne saurait être analysé comme une intention malveillante ou traduire une volonté de « couler la société » et, en dernier lieu, qu'il suffit de relire les échanges de messages entre collègues pour constater qu'à l'évidence, aucun climat anxiogène n'existait du fait et à cause d'elle.
Cela étant, aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [R], d'abord et contrairement aux dénégations de la société Nail [Localité 3] dans ses conclusions, un abus dans l'exercice de son droit d'expression (« Nous ne pouvons accepter que vous teniez des propos aussi graves et injurieux qui ne peuvent aucunement s'inscrire dans le cadre de votre liberté d'expression au sein de la société ni même en dehors ») et également, d'avoir initié et entretenu un mouvement sauvage, violemment hostile et totalement injustifié en l'absence de toute revendication salariale à l'encontre de l'employeur caractérisant une intention de nuire.
En ce qui concerne la preuve des faits allégués, il doit être tout d'abord rappelé que des échanges de messages entre salariées faisant partie d'un groupe de discussion accessible à ses seuls membres au moyen d'une messagerie installée sur les téléphones portables personnels des intéressés sont couverts par le secret des correspondances de sorte que l'employeur ne peut y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée des salariés à qui ces messages sont opposés, peu importe que ces derniers aient été communiqués par une autre salariée faisant partie de ce même groupe de discussion.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 6 décembre 2017 fourni par la société Nail [Localité 3] (pièce 10) sera donc écarté.
Les trois témoignages produits par la société Nail [Localité 3] comme autre moyen de preuve des faits allégués ne peuvent être écartés au motif avancé par Mme [R] qu'ils émanent de salariés de la société Nail [Localité 3] ayant donc un lien de subordination avec l'employeur (au surplus, ce qui n'est plus vrai pour l'une d'entre elles). En effet, des propos et un mouvement hostiles à l'employeur entre salariés ne peuvent être attestés que par des collègues ou ex-collègues.
Sur les griefs eux-mêmes, il doit être rappelé que, selon l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Ainsi, en application de ce texte, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Cette liberté d'expression qui peut s'étendre à la critique de l'employeur ou celle des conditions d'emploi, trouve sa limite dans la caractérisation d'un abus constitué de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires. L'appréciation d'un éventuel abus doit aussi prendre en compte les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus et l'étendue de leur diffusion.
Par ailleurs, comme justement rappelé par Mme [R], un licenciement ne peut reposer que sur un comportement fautif imputable personnellement au salarié concerné et ne saurait prendre la nature d'une sanction collective. Ce point doit être examiné avec d'autant plus d'attention dans le cas présent, qu'il apparaît que le même comportement a été reproché aux salariées des sociétés Nail [Localité 3], Nail and Sisters, Nail Nogent et a conduit à la convocation le même jour de toutes les salariées concernées à un entretien préalable à un licenciement qui a été suivi du licenciement de certaines d'entre elles.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits de la discussion sur la messagerie WhatsApp versés par Mme [R], que les échanges entre les salariées sont nés de mécontentements de celles-ci concernant leurs plannings, leurs heures de travail, leur rémunération pour travail le dimanche et l'obligation de travailler le nouvel an qui ne peuvent être qualifiés d'insensés ni même d'injustifiés, comme prétendu par l'employeur dans la lettre de licenciement, dès lors que les revendications de Mme [R] sur le paiement d'heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées et un rappel de salaire pour majoration du travail le dimanche en conformité avec la convention collective nationale applicable ont été reconnues bien fondées dans le cadre de la présente procédure.
Si les attestations produites par la société Nail [Localité 3] évoquent des « messages devenus violents et agressifs (insultes, propos dégradants et menaces à l'encontre de nos patronnes), des « insultes dégradantes, violentes et rabaissantes », ils ne permettent pas, à défaut de plus ample précision, d'apprécier la nature exacte et la portée des propos échangés et surtout, de déterminer quels types de propos pouvaient être attribués personnellement à quelle salariée.
En outre, les propos ont été échangés entre les salariées de l'entreprise, soit directement entre elles soit au moyen d'une messagerie ouverte aux seules personnes invitées à y participer, n'ont pas fait l'objet de la moindre publicité ou diffusion mais sont restés limités au cercle restreint des salariées ayant participé aux diverses discussions et revêtent dès lors un caractère strictement privé et confidentiel de sorte qu'il ne peut être soupçonné une quelconque atteinte à la réputation et l'image de l'entreprise ou de sa dirigeante auprès de tiers. Jusqu'à leur révélation par d'autres salariées, ils n'ont pas affecté les relations de travail et personnelles entre les salariées concernées et leur employeur comme le démontrent certains passages de la lettre de licenciement (« Bien au contraire, vous avez toujours fait mine d'être satisfaite de sorte que nous n'avons pas soupçonné ce que vous prépariez. (') En donnant l'apparence que tout allait bien en ne présentant aucune doléance, vous nous avez concrètement empêché « de rectifier », ce qui, le cas échéant, pouvait ou devait l'être.) et un des témoignages (Ce qui était assez choquant c'était leur proximité avec nos patronnes...).
Ces échanges, malgré leur virulence dénoncée par l'employeur et attestée par les témoignages produits, n'apparaissent pas avoir davantage perturbé le fonctionnement de l'entreprise. En effet, l'employeur ne produit aucune plainte ou réclamation de clientes au sujet de l'accueil et de l'ambiance au sein du salon. Dans les rapports entre salariées, les affirmations de Mme [I] selon lesquelles la situation décrite l'a poussée à abandonner son poste car elle ne voulait plus avoir de contact avec certaines de ses collègues qui insistaient pour qu'elle prenne part à leurs actions, alors qu'elle n'avait aucun problème à revendiquer ne sont pas cohérentes avec la suite du témoignage qui indique que l'intéressée a été supprimée du groupe quand ses collègues ont senti qu'elle ne participerait pas à leur débat et quand elle leur a demandé pourquoi elles n'allaient pas en parler à leur employeur et, surtout, sont contredites par les extraits de la discussion WhatsApp versés par Mme [R] d'où il résulte qu'une interlocutrice identifiée sous le prénom de [V] correspondant à celui de Mme [I] a participé de façon active à la discussion (« Avec plaisir, je viens » ; « Cassez leur les [c...les] pour ne pas bosser le nouvel an » ; « Et [K], c'est une blague ' Elle veut t'enlever t vac ' »
La fermeture du salon plusieurs jours à compter du 8 décembre 2017 et l'obligation d'engager des intérimaires reposent sur le seul choix de l'employeur d'engager immédiatement et collectivement des poursuites disciplinaires avec mises à pied conservatoires.
Au surplus, les attestations produites ne permettent d'imputer personnellement à Mme [R] ni une incitation à aller « casser les dents » d'une des patronnes des salons puisqu'au contraire une autre salariée est citée ni une quelconque réflexion sur la religion de sa responsable.
L'abus de Mme [R] dans l'exercice de son droit d'expression n'est pas caractérisé.
En ce qui concerne l'initiative et l'entretien d'un mouvement hostile au sein de la société Nail [Localité 3] caractéristique d'une intention de nuire reprochés à Mme [R], il doit être rappelé que ne peuvent être considérés comme fautifs, des échanges entre salariés sur leurs conditions de travail, l'expression d'un mécontentement général qui en est résulté et le désir de se regrouper dans ce qui apparaît être un mouvement, tout au moins, un début de mouvement collectif revendicatif. De même, l'expression, même avec virulence, de l'intention de saisir le conseil de prud'hommes s'inscrit dans la liberté du salarié d'agir en justice pour faire valoir les droits qu'il estime lui être dus.
Or, comme déjà relevé ci-dessus, le mécontentement des salariées exprimés dans les discussions entre elles portent sur des éléments précis de leurs conditions d'emploi (horaires de travail, travail le dimanche, rémunération des heures supplémentaires, rémunération du travail le dimanche) et certaines revendications de Mme [R] sur ces questions ont été retenues par la juridiction prud'homale de sorte que le mouvement ne peut être qualifié de « sauvage, violemment hostile, et totalement injustifié en l'absence de toute revendication salariale caractérisant une intention de nuire à l'employeur » voire « insensé » en ce qui concerne cette salariée et que l'intention de saisir le conseil de prud'hommes ne caractérise pas davantage de sa part un abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice.
L'absence de revendication directe auprès de l'employeur ne donne pas au mouvement un caractère fautif dès lors que des salariées d'une entreprise de petite taille pouvaient légitimement se concerter et tenter de s'organiser avant de porter leurs revendications auprès de leur employeur dans le cadre d'une démarche collective. La réaction immédiate de l'employeur ayant consisté à engager des procédures disciplinaires dès connaissance prise du mécontentement des salariées confirme le bien fondé des craintes de celles-ci à exprimer leurs revendications.
Au surplus, le rôle moteur attribué à Mme [R] dans ce mouvement est contredit par les extraits de discussion versés par cette salariée qui attestent que les échanges sont activement alimentés par l'ensemble des salariées, y compris pour au moins deux de celles ayant témoigné au soutien de la société Nail [Localité 3].
Ainsi, en ce qui concerne Mme [I], il sera renvoyé à l'extrait reproduit ci-dessus qui démontre que l'intéressée a également eu un rôle incitatif.
Une salariée identifiée sous le nom de [N] [M] [O] correspondant donc à Mme [N] [C] a écrit : « Une heure en plus pour les femmes enceintes ' mon cul » ; « c'est des heures en plus oui ». Et à la suite d'un message d'une autre salariée : « Je suis plus volontaire pour les jours fériés et les dimanches perso », [N] [M] [O] a complété : « Moi je ne suis plus volontaire pour travailler ici lol »
Enfin, il apparaît que la société Nail [Localité 3] a considéré que des mêmes faits justifiaient pour certaines salariées un licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis et permettaient pour d'autres salariées l'indulgence de l'employeur aux motifs que ces dernières ont eu un rôle passif et qu'elles se sont désolidarisées du mouvement lors de l'entretien préalable. Or, le rôle passif attribué par l'employeur aux salariées non licenciées est contredit par les extraits des messages cités. Le revirement des salariées au cours de l'entretien préalable ne change ni la nature ni la portée des agissements et propos reprochés qui, dès lors, ne sauraient être graves au point d'entraîner la rupture immédiate du contrat de travail pour certaines salariées et sans conséquence sur la poursuite du contrat de travail pour d'autres.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [R] par la société Nail [Localité 3] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaire sur période de mise à pied et congés payés afférents selon des montants non autrement contestés ainsi qu'à la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon un montant réparant le préjudice subi dans la limite des montants maximaux et minimaux fixés par l'article L.1235-3 du code du travail pour une salariée ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le salaire de référence s'élève à la somme de 2 033,62 euros et qui justifie d'une inscription à Pôle emploi à la suite de son licenciement.
Sur la remise tardive de l'attestation Pôle emploi
Mme [R] fait valoir qu'elle a reçu les documents de fin de contrat de travail avec deux mois de retard, soit à la fin du mois de février après envoi d'une mise en demeure, que cette situation lui a causé un préjudice important puisqu'elle est restée des semaines sans aucun revenu et sans pouvoir s'inscrire à Pôle Emploi, préjudice dont la réparation est estimée à deux mois de salaire, soit 4 067 euros.
La société Nail [Localité 3] réplique qu'elle n'a pas a été en mesure de délivrer les documents dans les trois semaines après la notification du licenciement, en raison de la modification des taux de cotisations sociales effectives à compter du 1er janvier 2018 alors qu'elle était totalement tributaire du cabinet comptable en charge des payes, lui-même en attente de la mise à jour et la mise en service du logiciel de paie. Elle rappelle que la remise tardive des documents de rupture du contrat de travail ne peut ouvrir systématiquement droit à des dommages et intérêts en cas de remise tardive mais qu'il appartient au salarié de démontrer le préjudice qui en est résulté pour lui.
Mais, la remise tardive des documents sociaux de fin de contrat à Mme [R] a retardé l'ouverture des droits de celle-ci et a placé l'intéressée dans une incertitude quant aux conséquences sociales de son licenciement de sorte que la salariée a subi un préjudice qui n'a pas été compensé par la régularisation ultérieure de ses droits et qui doit, par conséquent, être réparé par l'octroi de dommages et intérêts selon un montant justement apprécié par le conseil de prud'hommes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais non compris dans les dépens
Le jugement entrepris ayant été confirmé en ce qu'il a fait droit au principal des demandes de Mme [R], il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Nail [Localité 3] à verser à son ancienne salariée une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de ce texte, la société Nail [Localité 3] sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'intimée en cause d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [R] en dommages et intérêts pour violation par l'employeur à son obligation de sécurité,
statuant à nouveau sur ce seul chef,
DÉBOUTE Mme [R] de sa demande en dommages et intérêts pour violation par l'employeur à son obligation de sécurité,
Y ajoutant
CONDAMNE la société Nail [Localité 3] à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société Nail [Localité 3] aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT