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Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-17.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.150

Date de décision :

21 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. C... B..., 2°/ Mme Léon B..., née Marie X..., demeurant tous deux Domaine de Capelle - Reilhac (Cantal), Jussac, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1986 par la cour d'appel de Riom, au profit de M. Adrien D..., demeurant à Cassaniouze - Roannes Saint-Mary (Cantal), Saint-Mamet-la-Salvetat, défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. A..., E..., F..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 février 1986), que selon le bail renouvelé le 25 mars 1981, les époux B... ont donné en location à M. D... un domaine agricole moyennant un fermage annuel de 30 000 litres de lait ; qu'estimant ce prix supérieur au maximum fixé par l'arrêté préfectoral en vigueur, M. D... a formé en 1984 une demande de révision du fermage ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir fixé à 5 654 litres de lait le prix du fermage pour la période comprise entre le 25 mars et le 7 juillet 1984, date de la résiliation du bail, alors, selon le moyen, d'une part,"que l'action en révision du prix du fermage ne peut être accueillie que si le prix convenu excède de 10 % le prix maximum fixé par l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 411-11 du Code rural ; que pour déterminer ce prix maximum, la cour d'appel énonce que l'expert a fait une exacte appréciation des divers éléments déterminant le prix des fermages au regard de l'arrêté préfectoral du 23 février 1977 ; qu'en statuant par ces seuls motifs sans préciser ni le mode de calcul employé, ni la qualité, ni la superficie des terres louées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-11 et L. 411-13 du Code rural ; alors, d'autre part, que le juge ne peut commettre un expert que pour s'éclairer sur une question de fait ; que la Cour d'appel a adopté, sans s'expliquer sur elles les appréciations de l'expert mélangées de fait et de droit sur la valeur locative du bien loué ; qu'en déléguant ainsi son pouvoir à l'expert, la cour d'appel a violé l'article 232 du nouveau Code de procédure civile, alors enfin, que la révision du bail ne peut être fixée que pour la période restant à courir à partir de la demande ; que la cour d'appel a fixé le point de départ de la révision du 25 mars 1984, soit le premier jour de la troisième année suivant le renouvellement du bail, alors qu'il résulte des constatations du jugement non démenties par l'arrêt attaqué que le preneur a formé sa demande en révision du bail le 26 mars 1984 ; qu'en prenant comme point de départ de la révision du fermage le premier jour de la troisième année suivant le renouvellement du bail et non la date de la demande en révision, la cour d'appel a violé l'article L. 411-13 du Code rural" ; Mais attendu d'une part, que l'arrêt attaqué n'ordonnant aucune expertise, la cour d'appel n'a pu déléguer ses pouvoirs à l'expert ; Attendu, d'autre part, que n'ayant été saisie par les époux B... d'aucune critique à l'égard du mode de calcul utilisé par l'expert, de la classification par celui-ci de toutes les terres dans la même catégorie, ou de la superficie objet de la location lors du renouvellement, la cour d'appel n'a pas violé l'article L. 411-11 du Code rural en entérinant les appréciations de ce technicien ; Attendu, enfin, que l'arrêt constate que l'action en révision avait été introduite au cours de la troisième année du bail renouvelé ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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