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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-18.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.271

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 2 juin 2000), que M. Michel X..., l'Association pompes funèbres européennes (l'APFE) et la société Pompes funèbres et marbrerie du bassin parisien (la société PFMBP) ont assigné M. Maurice Y... aux fins qu'il lui soit interdit d'utiliser ou de faire utiliser directement ou indirectement le prénom et le nom de M. Michel X... ainsi que l'ensemble des signes distinctifs du réseau de franchise fonctionnant sous les marques Roc'eclerc et Pompes funèbres européennes et en paiement de dommages-intérêts ; que la Société de Diffusion et de développement des marques (la SDDM) puis la société Groupe Roc'eclerc, venant aux droits de la SDDM, et de l'APFE sont intervenues volontairement à l'instance en cause d'appel ; Attendu que M. Michel X..., M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Michel X..., l'association PFE, la société PFMBP et la société Groupe Roc'éclerc font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société PFMBP formulée contre M. Y... au titre d'une concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut être accueillie que s'il y a, notamment identité de cause entre les demandes ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'arrêt du 13 octobre 1999, rendu par la cour d'appel de Paris, que la société PFMBP avait été déboutée d'une action en concurrence déloyale fondée par l'utilisation par M. Y... "du patronyme Michel X..." ; qu'en l'espèce, Michel X..., M. Z... pris en sa qualité de liquidateur de M. Michel X..., l'association PFE, la société PFMBP et la société Groupe Roc'éclerc fondaient leur action en concurrence déloyale, non seulement sur l'utilisation par M. Y... du nom "X...", mais également sur la reproduction d'autres signes distinctifs (en particulier un "cercle d'étoiles") ; qu'en déclarant cette action irrecevable, au regard du fondement (qui n'était pas strictement identique) de la demande rejetée par l'arrêt susvisé du 13 octobre 1999, la cour d'appel a méconnu la portée de cette dernière décision et a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'état des conclusions de la société PFMBP qui ne se prévalaient précisément que de l'utilisation fautive, par M. Y..., du nom de Michel X... et sans décrire, en outre, les signes distinctifs que se serait fautivement appropriés M. Y..., la cour d'appel, qui en a déduit que l'action de la la société PFMBP était irrecevable pour avoir été rejetée par arrêt du 13 octobre 1999 ayant autorité de chose jugée, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Michel X..., M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Michel X..., l'association PFE, la société PFMBP et la société Groupe Roc'éclerc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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