Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; S.C.P. BTSG
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/07626 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24GX
N° MINUTE :
6-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDEURS
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.C.P. BTSG, en la personne de Me [E] [P], es qualités de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, dont le siège social est sis- [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
Délibéré le 21 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/07626 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24GX
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [W] a commandé le 23 mars 2016, selon bon de commande n° 5508, auprès de la société HABITAT DE FRANCE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 24 500 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 24 500 euros, souscrit le 23 mars 2016 par M. [Z] [W] et Mme [T] [C] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 304,10 euros, assurance comprise au TAEG de 4,89 % (taux débiteur de 4,80 %) après franchise de 9 mois.
Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2023, M. [Z] [W] et Mme [T] [C] ont assigné la SCP BTSG représentée par Me [P] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 23 mars 2016.
L’affaire appelée pour la première fois à l’audience du 5 octobre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 21novembre 2024, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [Z] [W] et Mme [T] [C], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures visées par le greffier, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
* Déclarer leurs actions recevables,
A titre principal,
* Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [Z] [W] et Mme [T] [C] et la société HABITAT DE France,
* Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [Z] [W] et Mme [T] [C] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
*Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [Z] [W] et Mme [T] [C] l’intégralité des sommes suivantes :
- 24 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
- 36 421,59 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [Z] [W] et Mme [T] [C] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire,
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
En tout état de cause,
* Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [Z] [W] et Mme [T] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des écritures visées par le greffier, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
In limine litis,
* Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite,
* Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
* Déclarer en conséquence irrecevables les demandes de M. [Z] [W] et Mme [T] [C] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; à tout le moins les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; à tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite,
A titre principal,
* Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement dire et juger que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,
* Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies,
* En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
* Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,
* Dire et juger de surcroît que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,
* Dire et juger en conséquence que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies,
* Dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur,
* Condamner en conséquence M. [Z] [W] et Mme [T] [C] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24 500 euros en restitution du capital prêté,
Très subsidiairement,
* Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice,
* Dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 24 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
* Condamner M. [Z] [W] et Mme [T] [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
* Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
* Dire et juger en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; condamner en conséquence la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 7 495,60 euros correspondant aux intérêts perdus ; subsidiairement, si le tribunal ne devait pas faire droit à la demande en garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, condamner la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24 500 euros, outre le solde sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; condamner par ailleurs la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7 495,60 euros à ce titre,
En tout état de cause,
* Débouter M. [Z] [W] et Mme [T] [C] de leur demande en déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
* Dire et juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
* Le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
* Débouter M. [Z] [W] et Mme [T] [C] de leur demande en déchéance du droit aux intérêts,
* Débouter M. [Z] [W] et Mme [T] [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
* Ordonner le cas échéance la compensation des créances réciproques à due concurrence,
* Condamner in solidum M. [Z] [W] et Mme [T] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au bénéfice de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner in solidum M. [Z] [W] et Mme [T] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [Z] [W] et Mme [T] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de M. [Z] [W] et Mme [T] [C], a complété ses conclusions d’observations relatives à la prescription de l’action en nullité, soulevées par la défenderesse. Il évoque la décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 qui se prononce sur les conditions de la réitération du consentement. Pour qu'un consommateur soit considéré comme ayant réitéré son consentement, il est indispensable qu'il ait eu une connaissance effective des irrégularités. Or, la seule mention même lisible des articles du code de la consommation dans le contrat ne suffit pas à établir cette connaissance effective. L’avocat ajoute que d’après l’arrêt, le consommateur étant incapable de les déceler de lui-même, c’est à la banque de démontrer avoir effectivement informé le consommateur desdites irrégularités. Cette présomption en faveur du consommateur est irréfragable, elle inverse la charge de la preuve et c’est désormais à la banque de prouver qu’elle a bien rempli son obligation d’alerte et d’information. Il conclut en relevant que la Cour de cassation, dans sa décision, explique que la preuve de la connaissance effective des irrégularités résulte d’une lettre de confirmation par le consommateur du déblocage des fonds malgré les irrégularités. Il appartient donc à la banque de produire cette lettre.
En réponse, la défenderesse relève qu’il s’agit d’une interprétation personnelle aux demandeurs de la décision de la Cour de cassation.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCP BTSG représentée par Me [P] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (23 mars 2016), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De plus, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intérêt à agir contre la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE
Il résulte du bon de commande produit et de l’attestation de livraison que M. [Z] [W] a acquis auprès de la société HABITAT DE FRANCE une installation photovoltaïque.
Or, il est constant qu’un tiers, à savoir Mme [T] [C], au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité - sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer (art 1180 code civil), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE. L’extrait Kbis produit à l’appui de l’existence de ladite société ne permet pas de vérifier que cette dernière est la même société que la venderesse de l’installation photovoltaïque aux demandeurs.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l’action en nullité du contrat de vente engagée par M. [Z] [W] et Mme [T] [C] contre la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes soulevée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Cependant, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l'annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, les demandeurs reprochent à la banque d’avoir financé un contrat nul alors même que l’attestation de fin de travaux ne permettait pas de vérifier que la venderesse avait réalisé toutes les démarches et opérations qui lui incombaient. Ils ne produisent néanmoins aucun document à l’appui de cette affirmation qui ne saurait suffire à faire échec à un certificat de conformité signé le 20 mai 2016 par M. [Z] [W], seul signataire au contrat de vente.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager la responsabilité de la banque pour avoir financé un contrat nul, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, le déblocage des fonds étant intervenu le 30 mai 2016 selon l’historique de compte (pièce 4 de la banque), l’action introduite 4 juillet 2023 est prescrite depuis le 30 mai 2021 minuit.
En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite.
Sur la déchéance du droit aux intérêts formulée par les demandeurs
M. [Z] [W] et Mme [T] [C] sollicitent la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscris pour manquement de la banque à son obligation de conseil et devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, outre l’absence de consultation du FICP.
La banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif.
La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
M. [Z] [W] et Mme [T] [C] seront par conséquent déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
S’agissant de la taille des caractères du contrat de crédit l'article L. 312-28 du code de la consommation renvoie aux dispositions de l'article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il est constant que l'unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.
Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient.
Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l'interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, les vérifications opérées sur le contrat de crédit versé aux débats ne laissent pas apparaître une hauteur de caractère inférieure au corps huit.
Les demandeurs se prévalent également des dispositions de l’article L.546-1 du code monétaire et financier et des articles L.311-8 et D.311-4-3 du Code de la consommation pour soutenir que la banque doit justifier de l’immatriculation de son intermédiaire de crédit et produire l'attestation de formation du démarcheur de la société ayant fait souscrire le contrat de crédit.
Concernant l’argument selon lequel la banque a une obligation de formation du professionnel distribuant ses crédits, à savoir le personnel de la société venderesse, le 3ème alinéa de l’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, prévoit que « les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établi par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation ».
Il résulte ainsi de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation précitée pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque.
S’agissant de l’absence de justification de consultation du FICP soulevée, la banque produit le justificatif de consultation du FICP en date du 1er avril 2016, de sorte qu’il n’est pas démontré par les demandeurs une cause de déchéance du droit aux intérêts.
M. [Z] [W] et Mme [T] [C] seront donc déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la demande reconventionnelle de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la procédure abusive
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, quand bien même l’action engagée par M. [Z] [W] et Mme [T] [C] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que ces derniers n’ont fait qu’user des voies de droit qui lui sont ouvertes, sans démontrer que ceux-ci ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [W] et Mme [T] [C], qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera ainsi allouée.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en nullité du contrat de vente conclu le 23 mars 2016 avec la société HABITAT DE FRANCE engagée par M. [Z] [W] et Mme [T] [C] à l’encontre de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE représentée par la SCP BTSG représentée par Me [P] [E], en qualité de mandataire liquidateur ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 mars 2016 entre M. [Z] [W] et Mme [T] [C] d’une part et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée par M. [Z] [W] et Mme [T] [C] ;
DEBOUTE M. [Z] [W] et Mme [T] [C] de leur action en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE M. [Z] [W] et Mme [T] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [W] et Mme [T] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection