Cour de cassation, 18 juin 2009. 08-15.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.940
Date de décision :
18 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Y..., Z..., A..., B..., veuve Duboc, Vauquelin, B..., divorcée F..., et Françoise C..., M. C..., héritier de Patricia C..., et M. D... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 771, 1° du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été assignée par M. B... en liquidation d'une succession, Mme X... a, en cause d'appel, opposé l'irrecevabilité de la demande pour absence de qualité à agir de M. B... ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir, l'arrêt relève que ce moyen, susceptible de mettre fin à l'instance, devait être exclusivement soumis au conseiller de la mise en état en application de l'article 771 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les incidents mettant fin à l'instance visés par l'article 771, 1° du code de procédure civile, comme relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code et n'incluent pas les fins de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Jean B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean B... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour Mme X... ;
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté comme irrecevable la fin de non-recevoir, soulevée par Madame Charlotte X... née Z... de l'action engagée par Monsieur Jean B... et tirée de ce que ce dernier n'avait pas la qualité d'héritier réservataire lui donnant intérêt à demander la réduction d'un legs
AUX MOTIFS QUE pour la première fois devant la cour, Charlotte Z... conclu à l'irrecevabilité des demandes de Jean B..., celui-ci n'ayant pas la qualité d'héritier réservataire susceptible de demander la réduction d'un legs ; que ce moyen, susceptible de mettre fin à l'instance devait être exclusivement soumis au conseiller de la mise en état en application de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est irrecevable devant la cour,
ALORS, D'UNE PART, QUE les incidents mettant fin à l'instance visés par l'article 771 du Code de procédure civile sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code, et n'incluent pas les fins de non recevoir de sorte qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée par Madame Charlotte E... tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur Jean B..., que ce moyen devait être exclusivement soumis au conseiller de la mise en état, la Cour d'appel a violé l'article 771 du Code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel ne peut relever d'office une incompétence d'attribution que si l'affaire relève d'une juridiction répressive ou administrative, ou échappe à la connaissance de la juridiction française si bien qu'en relevant d'office le moyen tiré de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir, la Cour d'appel a violé l'article 92 du Code de procédure civile.
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