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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 94-80.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.092

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 25 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 149 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Gérard X... du chef de faux en écritures publiques ; "aux motifs que la matérialité d'un faux n'était pas parfaitement caractérisée dès lors que l'expert Y... n'avait pas écrit qu'on accédait au bar et au restaurant en passant par la réception (mais "à partir de", ce qui peut se comprendre dès lors que la clientèle du restaurant y passe juste devant) ou qu'il fallait la traverser ; que si l'on pouvait reprocher à l'expert, comme à l'huissier, un certain manque de rigueur dans la description des lieux (explicable compte-tenu d'une certaine complexité des lieux et du fait que tous les deux ont oublié de faire état du patio commun ayant une seule ouverture sur la rue, l'élément matériel du crime de faux n'apparaît pas, en l'espèce, suffisamment caractérisé ; qu'en tous cas, l'élément moral de l'infraction n'apparaissait pas établi, rien ne permettant de dire que M. Y... était animé, lorsqu'il a établi l'écrit litigieux, d'une intention frauduleuse, ni même qu'il avait conscience qu'il pouvait causer un préjudice à la partie civile ; "alors, d'une part, que, dans son mémoire demeuré sans réponse, la partie civile faisait valoir que, sans tenir aucun compte de la modification existante et réalisée dès 1988 qui avait rendu l'entrée du restaurant tout à fait indépendante de l'entrée de l'hôtel et du bar, l'expert avait écrit dans son rapport du 20 juin 1991 (p. 6) : "il y a possibilité de modifier l'entrée de l'hôtel afin de rendre celle-ci indépendante du restaurant" et "cette modification entraînerait la possibilité d'un commerce polyvalent, mais, en tout état de cause, reste sujette à l'autorisation écrite du propriétaire des murs et ne peut lui être imposé par le fait accompli", ce qui constituait une constatation fausse compte-tenu de la configuration réelle des lieux et des travaux déjà réalisés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire qui était de nature à établir le caractère délibérément inexact des constatations -et donc l'altération de la vérité- du rapport qui laissait ouvertement entendre qu'aucun travail de transformation n'avait été effectué cependant qu'à la date du constat, cette transformation existait déjà , la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse qui la prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que l'expert, qui savait que son constat était destiné à établir la polyvalence ou la monovalence des lieux et qui a pris parti, dans le rapport même, sur ce caractère en soulignant que la polyvalence ne pouvait résulter que d'une transformation faite avec l'accord du bailleur, puis en s'abstenant de constater l'existence de la transformation déjà réalisé au prétexte d'un prétendu "fait accompli", a nécessairement eu l'intention d'induire les juges du fond en erreur et est d'ailleurs parvenu à le faire en leur faisant juger que l'exploitation avait un caractère monovalent et donc de causer un préjudice à Basset ; qu'ainsi, le caractère délibérément mensonger de ses constations établissait la mauvaise foi de l'expert et qu'en niant celle-ci, sans s'en expliquer par aucun motif, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer de prétendues insuffisances de motifs et défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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