Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°68/2024
N° RG 23/03765 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3WM
Mme [U] [I]
C/
S.A.S. VAP'OSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [H], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Azilis BECHERIE LE COZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023001417 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A.S. VAP'OSE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non constituée
INTERVENANTES :
Société CGEA [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante, non constituée
S.E.L.A.S. [C] & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VAP'OSE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, non constituée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Vap'Ose dont le siège social est fixé à [Localité 5] ( 54), exploite un fonds de commerce de cigarettes électroniques situé à [Adresse 10].
Le 3 septembre 2013, Mme [U] [I] a été embauchée en qualité de vendeuse à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SAS Vap'ose.
Elle détenait par ailleurs 50 % des parts sociales de la société dirigée par sa soeur Mme [Y] [I].
En dernier lieu, elle occupait un poste de commerciale moyennant un salaire de 2 110,55 euros brut par mois.
Le 18 janvier 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans un courrier ainsi libellé : ' Les faits suivants de non-paiement des salaires, des échanges bloqués, dont la responsabilité incombe entièrement à la société Vap'Oz me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de rupture de mon contrat de travail. ( ..) Cette rupture prendra effet à la date du 18 janvier 2023 puisqu'aucun accord n'a pu être trouvé avant cette date, compte tenu de la gravité des faits et pour éviter tout nouveau trouble et préjudice à mon égard.(...)L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de Vap'Oz devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.'
Mme [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 3 mars 2023 afin de voir :
- Condamner la SAS Vap'ose à lui payer la somme de 25 720,97 euros net, outre 2572,10 euros de congés payés à titre de rappels de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision à intervenir que le Conseil se réserve le droit de liquider
- Transmettre les bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la présente décision à intervenir que le Conseil se réserve le droit de liquider (mars 2020, avril 2020, juin 2020, octobre 2020, novembre, décembre 2020, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023)
- Transmettre ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et bulletin de salaire) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document de la présente décision à intervenir que le Conseil se réserve le droit de liquider
- condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi : 5 000 euros, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 5 000 euros et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et l343-2 du code civil
- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir
Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'e1les aviseront, mais dès à présent, et par provision,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à statuer en référé et renvoyé Mme [I] à mieux se pourvoir.
- N'a pas fait droit aux demandes.
- Laissé les entiers dépens à la charge de chacune des parties, y compris les frais éventuels d'exécution.
Mme [I] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 15 juin 2023.
Par jugement du 4 juillet 2023, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Vap'Ose avec désignation de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Me [C] pris en sa qualité de liquidateur a été appelé à la cause mais n'a pas constitué avocat.
Dans un courrier du 11 septembre 2023, le mandataire liquidateur a précisé qu'en l'absence de fonds suffisants lui permettant de constituer avocat dans cette affaire, il ne serait ni présent ni représenté et qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour. Il a précisé que Mme [I], détentrice de 50 % des parts sociales de cette société dès sa constitution en 2013 occupait les fonctions de Directrice générale et qu'elle était par ailleurs la soeur de la Présidente de la société Vap'Ose.
Me [C] es qualité ajoute que Mme [I] a créé le 22 juin 2022 la société Vap'Osez ayant acquis le fond de commerce à [Localité 9] ( 35) dont la société Vap'ose était l'ancien propriétaire, de sorte que 'l'on voit mal comment elle aurait pu rester salariée de Vap'ose à compter de cette date.'
Le CGEA de [Localité 8] appelé à la cause n'a pas constitué avocat.
Dans un courrier du 13 septembre 2023, le CGEA a indiqué qu'il ne serait ni présent ni représenté dans le cadre de l'instance.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 août 2023, signifiées aux intimés non représentés, Mme [I] demande à la cour de :
- Attraire à la cause le CGEA de [Localité 8] et Me [C], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS Vap'ose
- Juger nulle l'ordonnance de référé du 5 avril 2023,
- et évoquant l'affaire :
- Juger que la formation des référés est compétente pour statuer sur les demandes de Madame [I].
- Fixer au passif de la SAS Vap'ose pour le compte de Mme [I] la somme de 25 720,97 euros net, outre 2 572,10 euros net de congés payés à titre de rappels de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision à intervenir.
- Ordonner la remise les bulletins de salaire suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la présente décision à intervenir :
- Mars, avril, juin, octobre, novembre, décembre 2020
- Octobre, novembre, décembre 2022
- Janvier 2023
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte et bulletin de salaire) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la présente décision à intervenir.
- Fixer au passif de la SAS Vap'ose pour le compte de Mme [I] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi.
- 5 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais et honoraires d'exécution.
- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.
- Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes.
- Déclarer la décision commune et opposable au CGEA qui sera tenu à garantie.
- A défaut, réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle :
- Dit qu'il n'y a pas lieu à statuer en référé et renvoi Mme [I] à mieux se pourvoir.
- Ne fait pas droit aux demandes
Et statuant à nouveau :
- Juger que la formation des référés est compétente pour statuer sur ses demandes.
- Fixer au passif de la SAS Vap'ose pour le compte de Mme [I] la somme de 25 720,97 euros net, outre 2 572,10 euros net de congés payés à titre de rappels de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision à intervenir.
- Ordonner la remise des bulletins de salaire suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la présente décision à intervenir :
- Mars, avril, juin, octobre, novembre, décembre 2020
- Octobre, novembre, décembre 2022
- Janvier 2023
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte et bulletin de salaire) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la présente décision à intervenir.
- Fixer au passif de la SAS Vap'ose pour le compte de Mme [I] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi.
- 5 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais et honoraires d'exécution.
- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes.
- Déclarer la décision commune et opposable au CGEA qui sera tenu à garantie.
La présente affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l'ordonnance
Mme [I] soulève la nullité de l'ordonnance de référé du 5 avril 2023 au motif que les juges n'ont pas respecté :
- le principe du contradictoire, après avoir motivé l'incompétence de la juridiction des référés sur le fait qu'ils avaient fait des recherches et constaté que le magasin Vap'ose est fermé depuis octobre 2022 alors que Mme [I] dit continuer à travailler jusqu'en janvier 2023 alors qu'ils n'ont pas expliqué le contenu de leurs recherches et invité les parties à fournir leurs observations au sens de l'article 16 du code de procédure civile.
- l'obligation de motiver leur décision sur l'incompétence de la juridiction de référé.
L'ordonnance critiquée est ainsi motivée :
'Vu que le Conseil s'étonne que Madame [I] ait pu travailler dans le magasinVAP'OSE pendant presque deux années sans être rémunérée.
Vu que le Conseil, après avoir fait des recherches constate que le magasin VAP'OSE est fermé depuis octobre 2022 et que Madame [I] continue de travailler jusqu'en janvier2023.
Vu que Madame [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Attendu que les éléments fournis à l'audience ne permettent pas aux juges des référés de statuer.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer Madame [I] à mieux se pourvoir.'
L'obligation de motiver une décision prescrite par l'article 455 du code de procédure civile doit être observée à peine de nullité selon les dispositions de l'article 458 du code de procédure civile.
Force est de constater que les premiers juges n'ont pas explicité les raisons qui les ont conduits à rejeter les diverses demandes présentées par Mme [I].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l'appelante tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance.
L'appelante ayant demandé qu'il soit statué sur le fond, il convient d'examiner le bien fondé de ses demandes dirigées à l'encontre du mandataire liquidateur de la société Vap'ose.
Sur la recevabilité de la demande
L'article R 1455-5 du code du travail prévoit que dans tous les cas d'urgence, la formation en référé peut dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R 1455- 7 du même code ajoute que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort des pièces produites que la société Vap'ose a cédé le 1er octobre 2022 le fonds de commerce dans lequel Mme [I] travaillait au profit de la Sarl Vap'Osez, dont Mme [I] est la gérante.
L'article L 1224-1 du code de travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'article L 1224-1 étant d'ordre public, le contrat de travail de Mme [I] a été transféré de plein droit le 1er octobre 2022 au cessionnaire, la Sarl Vap'Osez, dont elle est la gérante.
L'article L 1224-2 prévoit que le nouvel employeur est tenu envers les salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants:
1- procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire;
2- substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait de convention entre ceux-ci;
Le premier employeur remboursera les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date de la modification sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Si l'article L 1224-2 du code du travail fait bénéficier le salarié d'une action à l'encontre du nouvel employeur en paiement des obligations incombant à l'ancien employeur à la date de la modification, ce texte ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerce directement l'action à l'égard de l'ancien employeur s'agissant de créances dont l'origine est antérieure à la cession d'entreprise.
En l'espèce, la salariée dont le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre du transfert de son contrat et qui entend obtenir l'exécution des obligations nées antérieurement à la cession est recevable en ses demandes dirigées à l'encontre du cessionnaire, à savoir la société Vap'Ose pour la période antérieure au 1er octobre 2022.
Sur la demande de provision sur le rappel de salaires .
Mme [I] maintient sa demande de provision de 25 720,97 euros net au titre du rappel de salaires impayés durant la période allant du mois d'août 2020 au mois d'août 2022, outre les congés payés afférents.
A l'appui, la salariée verse aux débats :
- son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 3 septembre 2013 avec la société Vap'Ose,
- ses bulletins de salaire au cours de la période allant d'octobre 2019 à septembre 2022, à l'exception de ceux des mois de mars, avril, juin 2020 et de octobre, novembre et décembre 2020.
- ses relevés bancaires personnels de la banque CIC pour la période du 3 août 2020 au 6 octobre 2022, confirmant le versement irrégulier de son salaire, par exemple la paye de février 2021 versée en octobre 2021, celle de mars 2021 en novembre 2021, voire l'absence totale de versement des salaires d'avril 2021 à décembre 2021.
- le courrier de prise d'acte du 18 janvier 2023 en invoquant l'absence de paiement des salaires,
- le tableau récapitulatif des salaires impayés ( pièce 5) avec mention des salaires dus en net, des sommes perçues sur son compte dont il ressort que l'employeur reste redevable d'un rappel de salaires entre août 2020 et août 2022, de 25 720,97 euros.
Même si les bulletins comportent in fine la mention invariable
' paiement par chèque le 30 ou le 31" du mois concerné, la charge de la preuve du paiement du salaire incombe exclusivement à l'employeur lorsqu'il se prétend libéré de l'obligation de paiement. La simple remise d'un bulletin de salaire ne suffit pas à rapporter la preuve du paiement du salaire.
La comparaison des relevés bancaires et des bulletins de salaire confirme l'irrégularité, les retards voire l'absence de paiement de certains salaires, en contradiction avec les mentions des bulletins correspondants. L'obligation de la société Vap'Ose de paiement du salaire durant la période antérieure au 1er octobre 2022 n'étant pas sérieusement contestée, Mme [I] est fondée en sa demande en paiement d'une provision à valoir sur les rappels de salaires à concurrence de la somme de 25 720,97 euros en net, outre 2 572,09 euros pour les congés payés afférents.
Mme [I], dont il n'est pas contesté qu'elle était toujours salariée de la société Vap'Ose durant la période en cause entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, comme le confirment les mentions figurant sur les bulletins ultérieurs à partir du mois de janvier 2021, est également fondée à obtenir la délivrance des 6 bulletins de salaires manquants entre mars et décembre 2020.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette délivrance d'une astreinte qui n'est pas justifiée.
Sur la demande de provision à valoir sur des dommages intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
Mme [I] maintient sa demande de provision de 5 000 euros à titre d'indemnité pour manquement de son employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Mme [I] qui n'articule pas de moyens à l'appui de sa demande de provision ne justifie pas de l'obligation non sérieusement contestable qui pèserait sur la société de réparer un préjudice invoqué par elle alors qu'il n'a pas été statué au fond sur le point de savoir si l'employeur a manqué ou non à une obligation de loyauté durant l'exécution du contrat de travail.
Ce litige relevant du seul pouvoir du juge du fond, il convient de dire n'y avoir lieu à référé au regard de l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de provision de Mme [I] et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur la demande de délivrance des bulletins de salaires au titre de l'année 2020
La société Vap'ose ne justifie pas avoir délivré à Mme [I] l'intégralité des bulletins de salaire durant l'année 2020, alors que celle-ci justifie de sa qualité de salariée antérieurement au transfert du fonds de commerce le 1er octobre 2022.
Le droit de la salariée d'obtenir la délivrance de ses bulletins au titre de l'année 2020 étant non sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande de Mme [I] concernant 6 bulletins de salaire sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à l'égard du mandataire liquidateur de la société Vap'ose.
Sur les créances et obligations se rapportant à la période postérieure au 1er octobre 2022
La prise d'acte étant intervenue le 18 janvier 2023 soit quelques mois après la cession du fonds de commerce du 1er octobre 2022 au profit d'une société cessionnaire, la salariée n'est pas en droit de solliciter auprès de la société cédante, la Sas Vap'Ose :
- la délivrance sous astreinte des bulletins de salaires allant d'octobre 2022 à janvier 2023.
- la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat.
Il existe à tout le moins un doute sur le caractère prétendument non sérieusement discutable de l'obligation de la salariée dont le contrat de travail a été transféré au cessionnaire à partir du 1er octobre 2022, de telle sorte qu'un débat au fond est nécessaire et qu'il n'y a pas lieu à référé des chefs de :
- délivrance sous astreinte des bulletins de salaires allant d'octobre 2022 à janvier 2023.
- délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat.
Sur les autres demandes et les dépens
En application de l'article 1231-7 du code civil, il sera fait droit aux demandes de Mme [I] tendant à assortir les sommes allouées de l'intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts annuels. Les sommes allouées de nature salariale produiront intérêt à compter de la date de réception par la défendersse de la convocation à l'audience de référé.
Il est rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Vap'Ose en date du 4 juillet 2023 a arrêté le cours des intérêts légaux.
La présente décision sera déclarée opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 8] dont la garantie n'est acquise à la salariée que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens et de rejeter leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle dont la salariée est bénéficiaire.
Me [C] ès-qualités sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- ANNULE l'ordonnance de référé du 5 avril 2023 du conseil des prud'hommes de Rennes pour absence de motivation,
et statuant à nouveau,
- FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Vap'Ose les créances de Mme [I] aux sommes suivantes :
- 25 720,97 euros net à titre de provision à valoir sur les rappels de salaires pour la période allant du 1er août 2020 au 30 septembre 2022,
- 2 572,09 euros pour les congés payés afférents,
- DIT que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts annuels, à compter de la date de réception par la défendresse de la convocation à l'audience de référé mais rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Vap'Ose en date du 4 juillet 2023 a arrêté le cours des intérêts légaux.
- ORDONNE la remise à Mme [I] par Me [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Vap'Ose des bulletins de salaires suivants:
- mars 2020,
- avril 2020,
- juin 2020,
- octobre 2020,
- novembre 2020,
- décembre 2020.
- DIT n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse sur les autres demandes de Mme [I],
- RENVOIE les parties à mieux se pourvoir de ces chefs,
- REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 8] et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
- Condamne Me [C] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Vap'ose aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président