Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-41.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.118
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des ambulances Finot, en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (activités diverses), au profit :
1°/ de M. Claude Y..., demeurant appt 714, 13, square Philéas Lebègue, 60000 Beauvais,
2°/ de l'ASSEDIC Oise et Somme AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 2 décembre 1993), M. Y... a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Finot, le 30 juillet 1990 ;
que son contrat de travail a été rompu le 26 octobre 1992; que faisant valoir qu'il lui était dû les salaires des mois d'août, septembre et octobre 1992, ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ambulances Finot, de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 2 040 francs à titre de rappel de salaire et à lui remettre les bulletins de salaire correspondant aux mois d'août, septembre et octobre 1994, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si s'agissant d'un rappel de salaire, la somme de 16 151 francs à laquelle avait été fixée la créance de M. Y... ne correspondait pas à une rémunération brute, et si le salarié n'avait pas dès lors été rempli de ses droits, en percevant après déduction du montant des cotisations salariales, la somme de 14 511 francs avancée par l'ASSEDIC d'Oise et Somme, mandataire de l'AGS, le conseil de prud'hommes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 77 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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