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Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-41.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.484

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z..., demeurant au Maroc, 264, Autrucherie d'Agdad, Meknes, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de : 1°) Me Y..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Finivit, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritime), ..., 2°) l'ASSEDIC de Nice, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 3°) L'Association de garantie des salaires (AGS), ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle X..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC et de l'AGS de Nice, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 425, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le texte, la cassation d'un jugement entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure M. Z... embauché le 1er janvier 1981 par la société Finivit en qualité de peintre OHQ a été licencié le 25 février 1983, que l'employeur a été condamné par jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 18 septembre 1984 à lui délivrer un bulletin de salaire faisant mention de l'indemnité de préavis et de licenciement sous astreinte ; que celle-ci a été liquidée par un jugement du 9 décembre 1986 ; Attendu que pour infirmer cette décision la cour d'appel énonce que par arrêt du même jour la cour d'appel n'a pas maintenu la condamnation à la délivrance du bulletin de salaire portant la mention de l'indemnité de préavis et celle de congés payés ; Attendu cependant que l'arrêt auquel se réfère la cour d'appel ayant été cassé, l'arrêt attaqué doit être cassé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Me Y... et l'ASSEDIC de Nice, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-05 | Jurisprudence Berlioz