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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-19.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.721

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société juridique et fiscale de Champagne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1992 par le tribunal de commerce d'Epernay, au profit de Mme Marie-Claude Y..., liquidateur de la société CEI, demeurant ... (Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Boullez, avocat de la société Juridique et fiscale de Champagne, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué, qu'une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme a été rendue le 14 octobre 1991 par le président du tribunal de commerce d'Epernay, à la requête de la société Juridique et fiscale de Champagne, à l'encontre de Mme X... qui avait été nommée liquidatrice de la société Comptoir électrique industriel (la société C.E.I.) ; que sur son opposition, le tribunal a déclaré cette injonction de payer prise contre Mme X... irrecevable tant à titre personnel qu'à titre de liquidatrice de la société débitrice ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Juridique et fiscale de Champagne fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors selon le pourvoi, que commet une faute engageant sa responsabilité vis-à -vis d'un tiers le liquidateur d'une société qui sciemment omet de rembourser au tiers une créance inscrite au bilan de la liquidation ; qu'en l'espèce, elle avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que dans le cadre de la liquidation décidée par l'asssemblée générale extraordinaire du 29 septembre 1990, Mme X... avait présenté un compte dans lequel figuraient les sommes qu'elle réclamait et ce en un compte provisionnel pour 25 000 francs, et que le refus de Mme X... de payer sa créance s'analysait en une faute de gestion ; que le tribunal en déclarant sa demande irrecevable en tant que dirigée contre le liquidateur de la société C.E.I., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'injonction de payer était postérieure de près d'un an au procès-verbal de clôture des opérations de liquidation de la société C.E.I., le tribunal retient que c'était la société Juridique et fiscale de Champagne qui avait préparé l'assemblée générale de la société C.E.I. du 29 septembre 1990 donnant quitus au liquidateur de sa gestion et le déchargeant de son mandat et y avait "tenu la plume", de sorte qu'il ne pouvait être reproché à Mme X... de n'avoir pas prévenu la société Juridique et fiscale de Champagne des opérations de liquidation ; que le tribunal a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Juridique et fiscale de Champagne dirigée à l'encontre de la société C.E.I., le tribunal a retenu que cette société avait été liquidée et avait cessé d'exister ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la personnalité morale d'une société subsiste ausi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation, à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Juridique et fiscale de Champagne à payer des dommages-intérêts à Mme X..., le tribunal a retenu qu'il y avait eu "abus dans les voies de droit et de procédure" ; Attendu qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser la faute de la société condamnée, tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement dirigée à l'encontre de la société C.E.I. et condamné la société Juridique et fiscale de Champagne à payer des dommages-intérêts à Mme X..., le jugement rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Epernay ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Reims ; REJETTE la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société Juridique et fiscale de Champagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Epernay, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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