Cour de cassation, 20 décembre 1995. 95-82.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.548
Date de décision :
20 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DIMA C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 5 avril 1995, qui, dans la poursuite suivie contre Eric B... pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné ce prévenu à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à 4 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 8 mois et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 487, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que Gheorghe Z... qui avait relevé appel du jugement rendu le 31 mai 1994 contre Eric B..., ne s'était pas constitué partie civile devant le tribunal correctionnel, bien que régulièrement cité à comparaître et n'était pas, dès lors, partie au procès, a déclaré son appel irrecevable ;
Attendu qu'en cet état, l'appel interjeté par l'intéressé ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué l'est également ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., D...
E... conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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