Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-43.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.087
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de travaux électriques STE, dont le siège social est à Saint-Mâlo (Ille-et-Vilaine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Alphonse X..., demeurant à Pleudihen-sur-Rance (Côte-d'Armor), rue des Grèves, 8 lotissement Clos Brunet,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société de travaux électriques, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 avril 1988), M. X..., embauché le 2 novembre 1976 en qualité de chauffeur poids lourds par la société de travaux électriques, a été licencié le 28 décembre 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors qu'il résulte des termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société de travaux électriques que c'est seulement le 18 décembre 1984 qu'elle a été avisée que M. X... était allé rechercher sa caravane à Saint-Herblain, qu'en décidant que les falsifications de notes de frais auxquelles s'était livré M. X... ne constituaient pas une faute grave au motif que la société aurait demandé le 17 décembre 1982 le remboursement de ces notes à l'organisme de formation, notes dont elle aurait avoué qu'elle savait depuis le 12 décembre 1984 qu'elles avaient été falsifiées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société STE, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation des preuves qui lui étaient soumises que la cour d'appel a retenu que l'employeur savait depuis le 12 décembre 1984 que les notes de frais présentées par le salarié étaient des faux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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